TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400102_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Saidani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'examiner sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas demandé l'asile en Italie ;
- son cousin ayant été admis à résider en France, il revient à cet Etat d'examiner sa demande d'asile, conformément à l'article 9 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duran-Gottschalk pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk,
- les observations de Me Saidani, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 1er janvier 1995, de nationalité bangladaise, a demandé l'asile aux autorités françaises le 29 juin 2023 après être entré en France selon ses allégations le 20 avril 2023. Il a été identifié par le système EURODAC comme ayant franchi irrégulièrement la frontière italienne le 23 octobre 2022. L'Italie a accepté implicitement de le prendre en charge, en application de l'article 13.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. " Selon l'article 7 du même règlement : " Hiérarchie des critères. 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. " Selon l'article 13 du même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. 2. Lorsqu'un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'État membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. "
3. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet a estimé que la demande de M. A relevait des autorités italiennes sur le fondement des dispositions précitées de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives au franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat-membre en provenance d'un Etat tiers. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'a présenté aucune demande d'asile auprès des autorités italiennes.
4. En second lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article 9 du règlement précité du 26 juin 2013, qui désigne comme Etat responsable de la demande d'asile d'un étranger celui dans lequel a été admis à résider un membre de la famille de l'intéressé, bénéficiaire d'une protection internationale, dès lors que la personne dont il a produit la carte de séjour temporaire délivrée par les autorités françaises ne serait selon ses allégations que son cousin, qui ne constitue pas un membre de la famille au sens du règlement du 26 juin 2013, et qu'il n'est ni démontré ni même allégué que cette personne bénéficierait d'une protection internationale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
La magistrate désignée, La greffière,
SignéSigné
K. DURAN-GOTTSCHALK L. APARICIO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400102_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel