TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400103_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 janvier 2024, la société Pacha KB, représentée par Me Paloux demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2023-16 du 28 décembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, une fermeture administrative de six mois de son établissement situé 3 place de l'armée du Rhin à Nice (06300) et une annulation du permis d'exploitation à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence de la mesure de fermeture litigieuse sur la situation financière de l'entreprise ; elle risque d'être placée dans une situation de dépôt de bilan ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction est disproportionnée ; - l'article L.3332-15 du code de la santé publique est méconnu ; le préfet ne lui a pas notifié un avertissement pour des faits relevant de l'alinéa 2 de cet article ; les deux premiers motifs de l'arrêté sont illégaux ; les faits délictueux de non-assistance à personne en péril ne sont pas établis ; l'état de péril de la personne qui a été sortie de l'établissement n'est pas avéré et des amis lui portaient assistance ; l'agent de sécurité ne détenait pas de stupéfiants mais les avait confisqués à un client pour qu'il ne consomme pas dans l'établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n°2400101 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la santé publique; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 janvier 2024 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert ; - les observations de Me Paloux, représentant la société requérante, qui reprend ses moyens et conclusions à l'exception de son moyen relatif à l'incompétence du signataire de la décision attaquée ; - et les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Pacha KB, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n°2023-16 du 28 décembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, sur le fondement de l'alinéa 3 de l'article L.3332-15 du code de la santé publique, une fermeture administrative de six mois de son établissement situé 3 place de l'armée du Rhin à Nice (06300) et une annulation du permis d'exploitation à compter de sa notification. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens visés plus haut invoqués par la société Pacha KB ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de la société Pacha KB doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Pacha KB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pacha KB et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400103_20240122
Données disponibles
- Texte intégral