TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400103_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Mainier-Schall, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'interruption de son autorisation de travail et de séjour emportera l'impossibilité pour elle de continuer et de finaliser sa formation et de travailler en parallèle, et plus encore la disparition d'un cadre utile, l'éloignant de pensées négatives et d'une dépendance affective difficiles à gérer autrement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : en ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour : -la décision en litige est insuffisamment motivée en fait ; -en s'abstenant d'examiner, avant de prononcer le retrait de son titre de séjour, ses droits au séjour sur un autre fondement que la protection subsidiaire, notamment sur le fondement de l'accord franco-algérien en tant que salariée ou au titre de la vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article R. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché la décision en cause d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -elle n'a jamais eu l'intention de mentir ou de frauder et la matérialité de la fraude n'est pas constituée ; -le préfet s'est considéré à tort en situation de compétence liée lorsque l'OFPRA lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire et la décision litigieuse est ainsi entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle n'a pas contesté le retrait par l'OFPRA du bénéfice de la protection subsidiaire car elle n'a pas eu connaissance de la convocation à l'entretien préalable, dans les délais ; -elle a communiqué sa nouvelle adresse aux services de la préfecture de la Haute-Garonne ; -elle a été condamnée pénalement pour des faits commis sous influence et elle ne représente pas elle-même une menace pour l'ordre public ; -cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle s'est trouvée en situation régulière depuis plus de cinq ans ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -en assortissant la décision de retrait, le jour même, d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'il avait quatre mois à partir du retrait du bénéfice de la protection subsidiaire pour réétudier ses droits au séjour, le préfet l'a privée d'une garantie procédurale et a pris une décision disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ; -aucune urgence ne saurait être reconnue dans la mesure où la requérante a obtenu son dernier titre de séjour par fraude ; -l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 432-5, L. 424-15 et R. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont le droit au séjour est exclusivement régi par l'accord franco-algérien ; -la décision de retrait édictée à l'encontre de Mme C est fondée sur l'existence d'une fraude, dans le cadre du pouvoir général que détient le préfet et de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, seul motif opposable aux ressortissants algériens en matière de retrait de titre de séjour ; -l'intéressée, qui était nécessairement informée de ses droits et obligations lorsqu'elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'OFPRA du 10 avril 2017, a sciemment omis de signaler à l'OFPRA et aux services préfectoraux l'obtention de son passeport algérien le 5 mars 2020, notamment lors de l'obtention de son titre de séjour " bénéficiaire de la protection subsidiaire " le 5 août 2021 ; -Mme C a déjà démontré sa capacité à s'affranchir du respect de la loi française au vu, notamment, des condamnations pénales dont elle a été l'objet ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2400013 enregistrée le 2 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Mainier-Schall, représentant Mme C, qui a repris ses écritures, en rappelant le parcours de vie de l'intéressée et en insistant particulièrement sur le fait qu'elle a toujours agi en transparence, sans aucune intention de frauder, dans l'ignorance des conséquences que pouvaient entraîner une demande d'établissement d'un passeport par les autorités de son pays d'origine, la situation dans laquelle elle se retrouve désormais relevant d'un concours de circonstances malheureuses, -et les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en réitérant l'affirmation selon laquelle l'abstention de Mme C d'informer l'OFPRA et les services préfectoraux de la délivrance d'un passeport algérien à compter de du 5 mars 2020 révèle un comportement frauduleux justifiant la décision de retrait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2023 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Selon l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, par celles-ci, déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette procédure se caractérise notamment par le fait que ladite décision ne peut pas être mise à exécution pendant le délai du recours contentieux ouvert à son encontre et qu'une demande de son annulation présentée devant le président du tribunal administratif a un effet suspensif jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celle-ci. Il s'infère de ce qui précède que Mme C n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et les conclusions qu'elle présente à cette fin doivent donc être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2023 en tant qu'il porte retrait de titre de séjour : Concernant la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. En l'absence de stipulations expresses par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle obtenue par fraude. Il appartient toutefois à l'administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, et ce tant s'agissant de l'existence des faits matériels l'ayant déterminée à délivrer l'acte que de l'intention du demandeur de la tromper, pour procéder à ce retrait. 5. Il ressort des pièces versées dans l'instance, en particulier des énonciations du jugement du 9 septembre 2013 du tribunal criminel près la cour de Mostaganem statuant sur les intérêts civils, jugement qui a été traduit en langue française, qu'alors qu'elle vivait en Algérie, son pays d'origine, Mme C, née le 25 novembre 1996, a été victime en date du 18 juin 2012 de faits qualifiés de " crime, attentat à la pudeur avec violence contre une mineure n'ayant pas atteint 16 ans conformément à l'article 335/2 du code pénal " pour la commission desquels son auteur a été condamné par un jugement du 21 mai 2013 de ce même tribunal à une peine de quatre ans d'emprisonnement. Par ailleurs, des énonciations d'un jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal correctionnel d'Aïn Tedles près la cour de Mostaganem, il ressort que Mme C a été victime, en date du 21 septembre 2015, d'une agression, par son époux, " avec un poignard, une arme blanche, provoquant des blessures à plusieurs endroits de son corps ", le médecin légiste qui l'a examinée ayant déterminé une période d'incapacité de travail de 20 jours, faits pour lesquels son auteur a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans et au paiement d'une amende de 200 000 dinars algériens. Après avoir transité par l'Espagne où elle a été hébergée dans un centre de protection des mineurs, l'intéressée a été prise en charge par sa tante résidant en France et est entrée irrégulièrement sur le territoire national le 24 octobre 2016 où elle a sollicité l'asile en date du 1er décembre 2016. Par décision du 10 avril 2017, l'OFPRA lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison, ainsi qu'il ressort des énonciations de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office a prononcé la fin de cette protection, " de crainte d'atteintes graves émanant de son voisin, condamné précédemment à une peine de prison pour des sévices graves qu'il lui a fait subir ". Pour justifier cette décision, le directeur général de l'Office s'est fondé sur l'information transmise par le préfet de la Haute-Garonne selon laquelle l'intéressée a été mise en possession d'un passeport algérien délivré à Paris le 5 mars 2020 par les autorités algériennes et a été condamnée en date du 24 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion en récidive. Ayant déposé une demande de titre de séjour le 7 février 2018 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme C s'est vu délivrer le 28 mars 2018 une carte de séjour temporaire, valable du 7 février 2018 au 6 février 2019 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire et a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 février 2019 au 6 février 2021. Elle s'est ultérieurement vu délivrer, en date du 5 août 2021, une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 7 février 2021 au 6 février 2025. Par la décision contestée du 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de ce titre de séjour au motif, selon les énonciations de ladite décision, que l'intéressée ayant sollicité et s'étant vu délivrer un passeport algérien par les autorités algériennes alors même qu'elle était placée sous la protection de l'OFPRA, elle aurait dû être exclue de cette protection et n'aurait pas pu bénéficier de la protection subsidiaire, le préfet ajoutant, après avoir fait mention de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle l'OFPRA a effectivement mis fin à cette protection, que Mme C ne remplissait pas les conditions de délivrance des titres de séjour qui lui ont été délivrés et qu'elle n'en a pas informé l'administration, caractérisant ainsi une fraude, laquelle ne génère aucun droit. 6. Si certes, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, Mme C a été informée de ses droits et obligations dans le cadre de la procédure qu'elle a engagée en décembre 2016 auprès de l'OFPRA et qu'elle a nécessairement pris connaissance des indications contenues dans le livret d'accueil pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, lequel informe notamment que cette protection ne permet pas à ceux-ci de se rendre dans leur pays d'origine ni de détenir un passeport national, ni encore de s'adresser à leur consulat pour obtenir des documents, en précisant que l'accomplissement de telles démarches témoignerait de leur allégeance envers les autorités de leur pays d'origine et d'une absence de craintes en cas de retour, susceptibles de leur faire perdre leur statut, l'intéressée affirme pour sa part, de manière suffisamment crédible eu égard à son parcours de vie particulièrement difficile, qu'elle ignorait en réalité les conséquences de la démarche qu'elle a entreprise pour se voir délivrer un passeport par les autorités algériennes, ce afin de pouvoir revoir ses parents. Il apparaît en effet que, outre les graves violences qu'elle a subies dans son pays d'origine entre 2012 et 2015, elle a été de nouveau victime, ainsi qu'il ressort des énonciations du procès-verbal de dépôt de plainte daté du 7 novembre 2017, d'actes de violence perpétrés cette fois par sa tante qui l'a hébergée à son domicile à Tours à partir d'octobre 2016, notamment d'incitations appuyées à sortir avec des hommes contre rémunération, d'injonctions à commettre des vols de marchandises dans les commerces, enfin de violences physiques à son égard. Elle a encore été victime, ainsi qu'il ressort des énonciations d'un compte rendu médical établi par un médecin légiste en date du 31 mai 2018, de violences conjugales, dont les dernières se sont notamment matérialisées par des coups de poing et de pied et une chute au sol. Il ressort également des pièces versées dans l'instance que Mme C fait l'objet d'un suivi psychologique en raison des divers traumatismes subis. 7. Par ailleurs, il apparaît que Mme C s'est adressée aux services compétents en toute transparence, et visiblement de bonne foi, pour s'enquérir, par un message en date du 8 août 2022, de l'état d'avancement de sa demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale (TVE) déposée le 27 avril 2022, sans qu'à ce stade elle fasse le lien avec l'incompatibilité de son statut et la détention de son passeport algérien. 8. Il y a enfin lieu d'observer que la décision du 23 décembre 2021 du directeur général de l'OFPRA énonce qu'à défaut pour Mme C d'avoir fait valoir des observations, sa situation a été examinée en considération des seuls éléments contenus dans son dossier. Cette décision se borne donc à relever que l'intéressée s'est fait délivrer le 5 mars 2020 par les autorités consulaires algériennes sises à Paris un passeport de son pays d'origine, ce alors même qu'elle a été placée sous la protection de l'Office au titre de la protection subsidiaire, et que cette réclamation volontaire de la protection des autorités de son pays d'origine permet donc de présumer que les circonstances qui avaient présidé à l'octroi de la protection subsidiaire au titre du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont cessé d'exister. La décision ajoute qu'une telle situation caractérise un changement de circonstances suffisamment significatif et durable au sens du premier alinéa de l'article L. 512-3 justifiant que soit examinée l'actualité des craintes de l'intéressée en cas de retour en Algérie et elle conclut, enfin, qu'en l'absence de tout élément significatif relatif à sa situation actuelle et personnelle, il y a lieu de mettre fin à la protection subsidiaire dont elle bénéficiait. Or il n'apparaît pas de manière éclairante et décisive que Mme C se serait intentionnellement abstenue de faire valoir ses observations dans le cadre de cette procédure, l'intéressée indiquant, avec vraisemblance, qu'elle n'a pas eu connaissance de l'invitation qui lui a été faite par l'OFPRA en ce sens. A cet égard, il peut être tenu compte du fait que Mme C, qui a rejoint Toulouse après avoir quitté Tours et Caen, a par un message daté du 22 septembre 2022 fait état d'une impossibilité technique de procéder à son changement d'adresse sur la plateforme dématérialisée dédiée aux titres de séjour. 9. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de la matérialité de la fraude qu'aurait prétendument commise Mme C n'est pas rapportée par le préfet, ni même celle de l'intention frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Concernant la condition tenant à l'urgence : 10. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 11. S'agissant en l'espèce d'une décision prononçant le retrait de son titre de séjour pluriannuel, Mme C bénéficie de la présomption d'urgence prévue au point précédent. La fraude invoquée par le préfet de la Haute-Garonne n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, et aucun intérêt public ne s'y opposant, l'urgence justifiant le prononcé de mesures provisoires en référé est retenue. 12. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023 portant retrait de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer sans délai à Mme C, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 24 novembre 2023 portant retrait de titre de séjour est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer sans délai à Mme C, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, B. B La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3126 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400103_20240126
Données disponibles
- Texte intégral