TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400103_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, la préfète de la Haute-Marne représentée conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 4 mai 2005, de nationalité congolaise, est entrée sur le territoire français le 18 août 2022 de manière irrégulière. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 août 2023. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis un an et demi et d'une cousine de sa mère résidant en Seine-et-Marne. Toutefois, entrée récemment sur le territoire, elle n'établit pas, par les éléments qu'elle avance et les pièces qu'elle produit, que son admission au séjour réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. . Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision susvisée à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, ne peut être qu'écarté. 6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Outre ce qui a été dit au point 3, Mme A fait état de l'absence d'attaches en République Démocratique du Congo où elle n'a plus de nouvelles de son père depuis quatre ans et où ses grands-parents sont décédés et de liens rompus avec la Grèce, pays où elle a obtenu le statut de réfugié, où elle a été victime de racisme et où sa mère a été contrainte à la prostitution. Toutefois, si elle l'allègue, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ni les circonstances l'empêchant de retourner en Grèce, pays dans lequel elle est légalement admissible. En outre, elle ne démontre pas avoir tissé des liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français du fait de son arrivée récente. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision d'éloignement. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. S'agissant de la décision fixant le pays de destination 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile, en se bornant à se prévaloir, en des termes généraux des conditions de vie des réfugiés en Grèce du fait de la situation économique de ce pays, Mme A n'établit pas qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans ce pays ni, au demeurant, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2400103_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel