TA67JU MW (5)JU MW (5)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MW (5) — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2400104_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024, et le 5 février 2024, Mme C E épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
-la signataire, Mme B, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
-la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; sa fille a déposé une demande d'asile le 11 décembre 2023 et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile ; elle a elle-même demandé un réexamen de sa demande d'asile le 11 décembre 2023 et bénéficie d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L.541-1, L.541-2 et L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issus de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a une attestation de demande d'asile au titre du premier réexamen de sa demande d'asile ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée et traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; de plus, elle justifie de circonstances humanitaires ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle précise qu'elle s'oppose à sa régularisation.
Par un mémoire enregistré le 2 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 février 2024 à 11 heures 00 :
- le rapport de M. Wiernasz ;
- les observations de Me Airiau, représentant Mme E épouse D, absente à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été différée au 8 décembre 2024 à 12 heures 00 par le magistrat désigné à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; /(). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. (). " et enfin, aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / () / 2° Lorsque le demandeur : / () / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / (). ".
2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté que Mme E épouse D bénéficie à compter du 11 décembre 2023 d'une attestation de demande d'asile au titre du premier réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, à la date de l'arrêté et de sa notification, l'intéressée bénéficiait d'un droit au maintien sur le territoire en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreur de droit en prenant une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 4° du même code. Par suite l'arrêté du 12 décembre 2023 encourt l'annulation.
3.Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme E épouse D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4.Dans les circonstances de l'espèce, le requérant étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: Mme E épouse D est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 12 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme E épouse D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le magistrat désigné,
M. Wiernasz
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2400104_20240213
Données disponibles
- Texte intégral