TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400104_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté non daté, notifié le 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen et au fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant turc né le 4 décembre 1990, déclare être entré en France le 1er janvier 2022. Le 5 janvier 2022, il a sollicité une première demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2022 et ce rejet a été confirmé par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 juillet 2022. Suite au rejet de sa demande d'asile, le préfet des Alpes Maritimes a, par un arrêté du 12 mai 2023, obligé M. E à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 août 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme étant irrecevable dans le cadre de la procédure accélérée par une décision rendue par l'OFPRA le 29 septembre 2023. Par un arrêté non daté, notifié le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Gironde a consenti à Mme D G, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, cheffe de ce bureau, une délégation à l'effet de signer toutes décisions préfectorales prises en application des livres IV, V, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été empêchée ou absente le jour de la signature de l'acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 5. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 6. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l'intéressé ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, que sa présence en France n'était justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile qui a été rejetée et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation sur le principe et la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans dont fait l'objet M. E. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté non daté, notifié le 20 décembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. E, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, D. F La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400104_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel