TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400104_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2024, M. A D, représenté par Me Dehan Schinazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 25 juillet 2022, 9 juillet 2022, 23 août 2022, 27 mai 2022, 8 août 2022, 4 juillet 2022, 9 janvier 2022, 19 novembre 2021, 4 septembre 2021, 24 septembre 2021 et 8 mai 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les décisions contestées méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - aucun des moyens ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D demande au tribunal d'annuler les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 25 juillet 2022, 9 juillet 2022, 23 août 2022, 27 mai 2022, 8 août 2022, 4 juillet 2022, 9 janvier 2022, 19 novembre 2021, 4 septembre 2021, 24 septembre 2021 et 8 mai 2020. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. En premier lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé". 4. En deuxième lieu, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. 5. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le ministre, qu'une décision " 48 SI " en date du 10 mai 2023 invalidant le permis de conduire de M. D et récapitulant toutes les décisions de retraits litigieuses a été présentée au domicile du requérant le 30 mai 2023 et a été retourné à l'administration assorti de la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ledit pli doit être regardé comme notifié à la date de présentation le 30 mai 2023. En outre, les numéros qui figurent sur l'accusé de réception et la lettre 48 SI sont identiques. Or, il résulte des points 3 et 4, d'une part, que le délai de recours contentieux de deux mois commençait à courir à partir de cette dernière date, aussi bien à l'encontre de la décision 48 SI que des différentes décisions de retraits de points. Ainsi, le recours administratif de M. D, daté du 15 décembre 2023 à l'encontre des décisions de retraits de points, était, au demeurant, tardif et ne pouvait donc proroger le délai de recours. Dès lors, la requête de M. D, enregistrée le 16 janvier 2024, était tardive. Il s'ensuit que l'exception de fin de non-recevoir du ministre doit être accueillie et que les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 25 juillet 2022, 9 juillet 2022, 23 août 2022, 27 mai 2022, 8 août 2022, 4 juillet 2022, 9 janvier 2022, 19 novembre 2021, 4 septembre 2021, 24 septembre 2021 et 8 mai 2020 sont tardives et donc irrecevables. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La présidente, S. B La greffière, N. MASSONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400104_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel