TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400105_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 à 18h41, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2024, M. E A C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - a été signée par une autorité incompétente ; - méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fréquence des pointages porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. M. A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Crosnier, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, en présence de Mme Jourdan-Viallard, greffière d'audience. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant cubain né le 5 novembre 1967, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 3 novembre 2022. Par son arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé à l'expiration de ce délai. Le 16 janvier 2024, M. A C a été interpellé par les forces de gendarmerie d'Ambazac dans le cadre d'un contrôle routier. Constatant son maintien irrégulier sur le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours et lui a imposé de se présenter du lundi au vendredi à 9h00 au commissariat de police de Limoges. M. A C demande l'annulation de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder provisoirement l'aide juridictionnelle à M. A C. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, Mme B D, directrice de cabinet du préfet de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté contesté, bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l'effet notamment de signer en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi./ () Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ". 5. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent, que si l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ne peut intervenir avant l'expiration du délai de recours contre cette décision ou est suspendue le temps que le tribunal saisi se prononce, elle n'en demeure pas moins juridiquement exécutoire dès sa notification. Le préfet de la Haute-Vienne était ainsi fondé à prendre la décision litigieuse en dépit du recours gracieux exercé devant lui par le requérant en vue de contester l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a assigné M. A C à résidence sur la commune de Limoges, où il réside avec sa compagne avec laquelle il est pacsé depuis le 11 mai 2023. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision contestée qui lui porte obligation de se présenter cinq fois par semaine au commissariat de police de Limoges n'est pas compatible avec les contraintes inhérentes à sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir. Toutefois, par les pièces qu'il produit, il ne justifie pas qu'il serait dans l'incapacité de se déplacer et que cette mesure présenterait un caractère excessif au regard de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2: La requête de M. A C est rejetée. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023 à 15h. Le magistrat désigné, Y. CROSNIERLa greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le greffier en chef, La Greffière G. JOURDAN-VIALLARD No 2400105 lg
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400105_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel