TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400105_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme C B, représentée par Me David Guyon, demande au tribunal : - de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer si les soins prodigués à sa mère, Mme E B, par le centre hospitalier de Troyes, l'EHPAD de Fontaine-les-Grès ainsi que l'EHPAD de Méry-sur-Seine résidence Delatour, ont été conformes aux règles de l'art ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Troyes, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de soins prodigués à sa mère au sein de l'EHPAD de Méry-sur-Seine ont conduit à son décès le 8 avril 2023 ; - des analyses ont mis en évidence chez sa mère une déshydratation ainsi qu'un manque de nourriture ; - afin de préserver des éventuelles preuves, dans le cadre d'une procédure en responsabilité, elle sollicite du tribunal administratif qu'il ordonne une expertise afin de déterminer la ou les causes du décès de Mme E B, ainsi que les fautes commises par le centre hospitalier de Troyes, l'EHPAD de Fontaine-les-Grès et l'EHPAD de Méry-sur-Seine résidence Delatour ainsi que le chiffrage de l'indemnisation des préjudices subis par sa mère et par elle-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le centre hospitalier de Troyes, représenté par la SELARL Fabre et associés, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande que la mission d'expertise, qui devra être confiée à un médecin gériatre, soit complétée conformément à ses suggestions. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, l'EHPAD Résidence Delatour, représenté par la SCP Sammut Croon Journé-Léau, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions et de débouter Mme B du surplus de ses demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la CIAS Marcilly-Fontaine, gestionnaire de l'EHPAD de Fontaine-les-Grès, représentée par la SCP LR Avocats et associés, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves. Elle demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2. Les mesures d'expertise demandées par Mme B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, présentées par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme le docteur F D, exerçant 25 rue du Grand Verger à Nancy (54) est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier de Troyes, par l'EHPAD de Fontaine-les-Grès ainsi que par l'EHPAD de Méry-sur-Seine résidence Delatour; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ; 2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge par ces établissements, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans ces établissements ; décrire l'état pathologique de Mme B ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'il présentait ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de Mme B ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme B ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ; 6°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux d'incapacité temporaire total, taux d'incapacité temporaire partielle, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément et tous autres postes de préjudices susceptibles d'être apparus. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 septembre 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aube et de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Troyes, à la CIAS Marcilly-Fontaine, à l'Ehpad Résidence Delatour et à Mme le docteur F D, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 mars 2024. Le juge des référés, signé O. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2400105_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel