TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400106_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, la commune de Saint-Alban demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre établis sur le parking du cimetière de l'Egalité et du complexe sportif Coudon ; 2°) d'autoriser le maire à requérir auprès du préfet de la Haute-Garonne le concours de la force publique afin de faire exécuter l'ordonnance à intervenir. Elle expose que : -le terrain concerné par l'occupation illicite est une dépendance du domaine public ; -les caravanes des occupants sont collées aux clôtures des habitations et les résidents subissent des nuisances insupportables ; -les pratiquants des sports dispensés sur le complexe " Coudon " ne peuvent plus se stationner près de l'entrée ; -les occupants illicites ont réalisés des branchements électriques non sécurisés, avec des raccordements posés à même le sol, alors que de nombreux enfants passent quotidiennement par ce parking pour se rendre sur le complexe sportif ; -le branchement sauvage sur un poteau d'éclairage du stade de football voisin met en panne l'éclairage de cet équipement, impactant grandement son utilisation par le club de football dont les équipes s'entrainent tous les soirs à cet endroit ; -il existe un risque d'atteinte à l'ordre public, la promiscuité avec les habitants du quartier et l'impossibilité pour les associations sportives de pratiquer normalement leurs sports étant susceptible de créer des tensions ; -le parking de stationnement occupé illégalement n'est pas adapté à l'accueil de personnes y séjournant, même de courte durée. Les diligences aux fins de notifier la requête aux occupants par voie administrative ont été accomplies, vainement, et ces derniers n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. N pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. N, -et les observations de M. T, représentant la commune de Saint-Alban, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la commune de Saint-Alban demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de tous les occupants sans titre établis sur le parking du cimetière de l'Egalité et du complexe sportif Coudon, dont Mme P K. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ". Aux termes de l'article L. 2111-2 du même code : " Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L .1 qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ". Aux termes de l'article L. 2141-1 de ce code : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif à compter de l'acte administratif constatant son déclassement ". Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 de ce code sont l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics. 3. Il ressort des pièces versées dans l'instance que la commune de Saint-Alban est propriétaire du parking attenant au cimetière communal et que ce parking sert également au stationnement et à l'accueil des pratiquants des différents sports proposés au complexe sportif Coudon. Ledit parking constitue ainsi une dépendance du domaine public. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 5. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 6. Pour sa part, l'autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile. 7. Il apparaît en l'espèce que le terrain concerné, occupé sans autorisation depuis le 7 janvier 2024 par un groupe de personnes avec la présence de vingt-et-un véhicules dont des caravanes. Il n'est pas contesté par les occupants, qui ont refusé de réceptionner la requête qui leur a été présentée par voie administrative, n'ont pas déposé d'écritures en défense ni n'étaient présents à l'audience, que le terrain en cause est dépourvu d'équipement adapté pour assurer l'hygiène et la salubrité que nécessite une occupation prolongée de cette nature. Il n'est pas d'avantage contesté que la présence de branchements sur les coffrets électriques et de raccordements posés à même le sol, alors que des enfants passent quotidiennement par ce parking pour se rendre sur le complexe sportif, présente un risque pour leur sécurité. Enfin, l'occupation en cause fait obstacle à l'utilisation normale de cette dépendance et compromet notamment les entraînements des équipes du club de football. Dans ces conditions, la présente requête satisfait aux conditions d'urgence et d'utilité exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance que la mesure sollicitée se heurterait à une contestation sérieuse. Par suite, au vu de cette occupation illicite et dès lors que l'autorité domaniale est tenue, en vertu des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, il y a lieu de prononcer l'expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de l'ensemble des occupants sans titre établis sur le parking du cimetière de l'Egalité et du complexe sportif Coudon sur le territoire de la commune de Saint-Alban, dont Mme P K. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés autorise à requérir le concours de la force publique : 8. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Saint-Alban à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est ordonné à l'ensemble des occupants sans titre établis sur le parking du cimetière de l'Egalité et du complexe sportif Coudon sur le territoire de la commune de Saint-Alban, dont Mme P K, de quitter les lieux sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Alban est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Alban, à M. S Q, à M. B W, à Mme P K, à M. B J, à Mme V E, à M. X U, à M. Y G, à Mme I R, à M. L W, à Mme Z, à M. M U, à Mme D O, à M. A H et à Mme C F. Fait à Toulouse, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, B. N La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400106_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel