TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400107_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. B A, représenté par le cabinet Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision non datée par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Meaux ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie dans l'hypothèse de la prolongation de placement à l'isolement d'une personne détenue ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision contestée ; - la décision en litige est entachée d'un vice de forme, faute de permettre l'identification de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, à défaut d'établir qu'il a reçu communication d'une copie de son dossier avant son placement à l'isolement, qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat lors du débat contradictoire et a pu présenter ses observations ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute d'avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant au sein du centre pénitentiaire ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits, alors que ni le profil pénal ni les antécédents judiciaires d'un détenu, ni la position de défiance qui lui est reprochée, ne peuvent fonder une mesure d'isolement ; - les faits retenus à son encontre ne sont pas établis, l'administration pénitentiaire faisant vaguement mention d'une position de défiance et d'un potentiel de dangerosité sans aucune précision. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A a été libéré le 30 décembre 2023, par conséquent la présente requête, sans objet, est irrecevable ; - l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré lorsque la procédure engagée par le demandeur est jugée dilatoire ou abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 janvier 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. A, écroué depuis le 20 janvier 2012, a été placé à l'isolement par une décision du 26 décembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu'à une décision du 24 novembre 2023 prononçant la prolongation de cette mesure jusqu'au 28 février 2024. M. A demande la suspension des effets de cette décision. 4. Toutefois, le ministre de la justice oppose une fin de non-recevoir, tirée du fait que la requête présentée par M. A est dépourvue d'objet dès lors que le requérant a été libéré le 30 décembre 2023. M. A, qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne conteste pas cette affirmation. Il s'ensuit qu'à la date de l'introduction de sa requête, la décision en litige avait épuisé ses effets. Dès lors, à l'enregistrement de la requête, les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étaient dépourvues d'objet. En conséquence, la requête présentée par M. A est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2400107_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel