TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400107_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400107, Mme E A C, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. II. Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400108, M. B D, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Sakasvili, substituant Me Traversini, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et M. D, ressortissants philippins nés respectivement le 25 juillet 1975 et le 13 décembre 1974, demandent l'annulation des arrêtés des 27 et 24 novembre 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2400107 et 2400108, présentées par Mme A C et M. D, concernent la situation d'un couple, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, ils font notamment référence à la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants. Ils mentionnent qu'ils sont en concubinage, sans enfant, que la commission du titre de séjour à émis des avis défavorables et qu'ils ne justifient pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier des arrêtés attaqués ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme A C et M. D soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux, faisant valoir qu'ils sont entrés régulièrement sur le territoire français respectivement en 2002 et 2008 et qu'ils disposent de promesses d'embauche. S'il est constant que les requérants résident en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans, ils ne démontrent pas par les pièces produites la durée exacte de leur séjour habituel et continu sur le territoire français. La commission du titre de séjour a émis des avis défavorables à la délivrance de titres de séjour, notamment au regard de l'absence d'intégration socio-professionnelle en France des requérants. En outre, les requérants sont sans charge de famille, ne démontrent pas disposer d'attaches privées sur le territoire national, en être dépourvus dans leur pays d'origine et ne justifient pas de leur intégration professionnelle et sociale. Dans ces conditions, Mme A C et M. D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le préfet n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 7. Les circonstances dont se prévalent les requérants, à savoir la durée de leur séjour en France et le fait qu'ils soient titulaires de promesses d'embauche ne suffisent pas à caractériser une situation relevant de circonstances exceptionnelles justifiant leur admission exceptionnelle au séjour. Par suite, Mme A C et M. D ne sont pas fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle des requérants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme A C et M. D doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°s 2400107 et 2400108 présentées par Mme A C et M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, à M. B D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé C. Chevalier La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2400107, 2400108
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400107_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel