TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400108_20240214
- Date
- 14 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le maire de la commune de Sarrola-Carcopino n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SA EDF Corse en vue de l'installation d'un poste de transformation de distribution publique sur un terrain cadastré section C n° 1011 situé lieudit Caldinaccia. Il soutient qu'il est l'autorité compétente pour se prononcer sur cette déclaration, en application des dispositions des articles L. 422-1, b) et L. 422-2 du code de l'urbanisme. Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SA EDF Corse qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400109 tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 du maire de Sarrola-Carcopino. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SA EDF Corse en vue de l'installation d'un poste de transformation de distribution publique sur un terrain cadastré section C n° 1011 situé lieudit Caldinaccia. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 du maire de Sarrola-Carcopino, de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la SA EDF Corse. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 août 2023 du maire de Sarrola-Carcopino est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SA EDF Corse. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA2014 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400108_20240214
Données disponibles
- Texte intégral