TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400109_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier et 6 août 2024, M. B C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de motifs qu'il a formulée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que sa demande de délivrance d'un titre aurait dû être soumise à l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces le 6 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur, - et les observation de Me Traversini avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant philippin né le 21 janvier 1965, déclare être entré en France en 2005. Il a formé une demande de titre de séjour le 11 juillet 2023 auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cette décision implicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit un grand nombre de pièces démontrant sa résidence habituelle en France depuis 2005, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, en particulier, des ordonnances, des résultats d'analyses médicales, des factures, des relevés de comptes bancaires, et des quittances de loyer. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui était saisi par M. A d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, était par suite tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. En s'abstenant d'accomplir cette formalité, il a privé le requérant d'une garantie et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas pour le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer au requérant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dès lors que Me Traversini a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de Me Traversini au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Traversini, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Raison, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. Le rapporteur, Signé P. LOUSTALOT-JAUBERT Le président, Signé O. EMMANUELLI La greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le Greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2400109_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel