TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400110_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C B et M. A B, représentés par la SELARL Asterio, avocat, demandent au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorbiers a exercé le droit de préemption sur une propriété appartenant à Mme C B, située 34 avenue du Valjoly sur le territoire de ladite commune et cadastrée section AZ n° 20, n° 21 et n° 297 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sorbiers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige relative à l'exercice du droit de préemption, dès lors que cette décision prive Mme C B, née le 23 janvier 1931 et séjournant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis novembre 2022, d'une somme totale de 399 000 euros que l'acquéreur signataire du compromis de vente du 18 juillet 2023 était prêt à payer sans recours à l'emprunt pour l'acquisition des deux biens figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner alors que la commune n'exerce son droit de préemption que sur l'un de ces deux biens et pour un prix proposé de 150 000 euros sensiblement inférieur à celui de 245 000 euros figurant pour le même bien dans la déclaration d'intention d'aliéner ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, elle est entachée d'incompétence de son auteur en l'absence de justification de ce que la délibération du 3 juin 2020 du conseil municipal de la commune de Sorbiers délégant au maire l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme a été régulièrement publiée et transmise au préfet ; elle méconnaît le premier alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme, dès lors que l'avis du 13 avril 2023 du service des domaines est intervenu dans le cadre d'un projet de cession amiable antérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner du 13 août 2023 ; elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et le premier alinéa de l'article L. 300-1 de ce code, dès lors que la commune de Sorbiers ne justifie pas de la réalité d'un projet concernant le bien préempté ; elle méconnaît le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune ne justifie pas d'un intérêt général suffisant pour acquérir ce bien. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2310333 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 à 15 h 00 Me Hakes, avocat (SELARL Asterio), pour Mme C B et M. A B, qui a rappelé les termes de leur requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorbiers a exercé le droit de préemption sur une propriété appartenant à Mme C B, située 34 avenue du Valjoly sur le territoire de ladite commune et cadastrée section AZ n° 20, n° 21 et n° 297 et dont Mme C B et M. A B demandent la suspension a pour effet de priver Mme C B, âgée de quatre-vingt-treize ans et séjournant en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes depuis novembre 2022, d'une somme totale de 399 000 euros que l'acquéreur signataire du compromis de vente du 18 juillet 2023 était prêt à payer sans recours à l'emprunt pour l'acquisition des deux biens figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner alors que la commune n'exerce son droit de préemption que sur l'un de ces deux biens et pour un prix proposé de 150 000 euros sensiblement inférieur à celui de 245 000 euros figurant pour le même bien dans la déclaration d'intention d'aliéner. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît le premier alinéa de l'article R. 213-21 du code de l'urbanisme en ce que l'avis du 13 avril 2023 du service des domaines est intervenu dans le cadre d'un projet de cession amiable antérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner du 13 août 2023, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B et M. A B sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorbiers a exercé le droit de préemption sur une propriété située 34 avenue du Valjoly sur le territoire de ladite commune et cadastrée section AZ n° 20, n° 21 et n° 297. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sorbiers la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sorbiers a exercé le droit de préemption sur une propriété située 34 avenue du Valjoly sur le territoire de ladite commune et cadastrée section AZ n° 20, n° 21 et n° 297 est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2400110 est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Sorbiers. Fait à Lyon, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400110_20240124
Données disponibles
- Texte intégral