TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400110_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bautes, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de se prononcer sur l'imputabilité au service de son état de santé. Elle soutient qu'une expertise est utile au regard de la contrariété des avis. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, le centre communal d'action sociale de la commune de Villeneuve-les-Béziers (Hérault), représenté par Me Maillot, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose que : - la mesure sollicitée porte sur des questions de qualification juridique des faits ; - la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors que le juge du fond pourra l'ordonner. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Mme A, agente de service hospitalier qui exerce ses fonctions à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Jardins du Canalet " sur le territoire de la commune de Villeneuve-les-Béziers, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins qu'il se prononce sur l'imputabilité au service de son état de santé. Mme A ne fournit toutefois au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article R. 532-1, sans attendre que le tribunal chargé de l'instruction de sa requête au fond ait pu lui-même apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction complémentaire. Ainsi, en l'espèce, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que réclame le centre communal d'action sociale de Villeneuve-les Béziers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Villeneuve-les Béziers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de Villeneuve-les Béziers. Fait à Montpellier, le 4 juillet 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juillet 2024 L'attachée, C. Lemaire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2400110_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA