TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400110_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 29 février 2024, Mme A D, représentée par Me Maachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 relatives au regroupement familial ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse E, ressortissante algérienne née le 11 janvier 1958 à Aomar (Algérie), est entrée en France le 22 septembre 2022 munie de son passeport algérien, revêtu d'un visa long séjour portant la mention " regroupement familial ". Elle a sollicité le 20 novembre 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du regroupement familial, sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968. Par un arrêté du 5 décembre 2023 dont elle sollicite l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil n°343 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C G, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment les décisions portant refus de titre de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ". Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de cet accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :() d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial () ". Le titre II du protocole annexé à l'accord prévoit que : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. () ". En outre, aux termes de l'article 227 du code civil : " Le mariage se dissout : 1° Par la mort de l'un des époux () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, par une décision du 16 mars 2022, accédé à la demande du 5 octobre 2021 de M. F E, époux de Mme D résidant en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans, tendant au bénéfice du regroupement familial au profit de Mme D. Toutefois, M. E est décédé le 21 mars 2022, soit antérieurement à la demande de Mme D tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, la requérante avait perdu sa qualité de conjointe de ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident et ne figurait plus au nombre des étrangers susceptibles de bénéficier de plein droit du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et du II du protocole annexé à cet accord. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces dispositions et ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée régulièrement sur le territoire français le 22 septembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " regroupement familial ". Elle est, depuis le 21 mars 2022, veuve et sans charge de famille en France. Si elle se prévaut de la présence en France de son fils, M. B E, qui bénéficie d'une carte de résident algérien valable jusqu'en 2029, il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation qu'elle entretient avec ce dernier soit d'une particulière intensité. A contrario, la requérante ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dont elle a la nationalité. Mme D n'établit pas qu'elle serait isolée ou qu'elle ne pourrait se réinsérer socialement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Féménia, présidente-rapporteure, M. Bourgau, premier conseiller, M. Horn, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La présidente-rapporteur, Signé J. FÉMÉNIA L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé T. BOURGAU La greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2400110_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel