TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2400111_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 183,30 euros, correspondant à un rappel de salaire, assortie des intérêts au taux légal, à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient qu'il a travaillé aux ateliers du centre de détention de Joux-la-Ville en juin 2023, en qualité de magasinier de classe I ; en vertu des articles L. 412-20 et D. 412-64 du code pénitentiaire, de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 23 février 2011 du garde des sceaux, il aurait dû percevoir un salaire net de 482,30 euros, alors qu'il n'a perçu que 299 euros ; il n'a pas accepté la proposition de transaction de l'État. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête de M. B, dans la limite d'un quantum de 53,18 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'une erreur a affecté le calcul de la rémunération en litige dans cette mesure et que le moyen soulevé, pour le surplus, n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut désormais au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé a accepté le 16 novembre 2023, avant l'introduction de la requête, la proposition financière qui lui a été faite le 26 octobre 2023. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, fait valoir que la somme due ne lui a été versée que le 20 février 2024, de sorte qu'il a dû saisir le tribunal afin d'obtenir le paiement de cette somme. Les parties ont été informées par une lettre du 10 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er juillet 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2024 par ordonnance du même jour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville. Il occupe au sein des services généraux un emploi de magasinier et a été destinataire d'un bulletin de paie au titre du mois de juin 2023 mentionnant 130 heures, rémunérées au montant horaire de 2,30 euros. Son conseil a formé le 24 août 2023 une réclamation tendant au versement d'un rappel de salaire d'un montant de 183,30 euros, au motif de la mention sur le bulletin de paie, par erreur, d'un classement de son emploi en catégorie 3 au lieu de catégorie 1. Cette réclamation a donné lieu à une décision explicite d'acceptation, en date du 26 octobre 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, constate un rappel d'un montant de 195 euros au titre du mois de juin 2023, et au demeurant un rappel d'un montant de 22,80 euros au titre du mois d'août 2023, qu'il a partiellement compensés avec un trop-perçu d'un montant de 164,62 euros au titre du mois de juillet 2023, octroyant ainsi à M. B la somme nette de 53,18 euros. Cette somme a été effectivement versée sur le compte nominatif de l'intéressé le 20 février 2024. Par sa requête, formée le 12 janvier 2024, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 183,30 euros, correspondant au rappel de salaire sollicité au titre du mois de juin 2024. Sur les conclusions pécuniaires : 2. Comme il vient d'être dit, la somme nette de 53,18 euros, qui se décompose en deux rappels de salaire de montants respectifs de 195 euros au titre du mois de juin 2023 et de 22,80 euros au titre du mois d'août 2023 et un trop-perçu d'un montant de 164,62 euros au titre du mois de juillet 2023, a été versée au requérant au plus tard le 20 février 2024, en cours d'instance. M. B ne conteste ni le bien-fondé de ce trop-perçu, ni la compensation ainsi opérée par l'administration. La somme de 195 euros étant supérieure à celle réclamée par l'intéressé dans la présente instance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions pécuniaires de M. B. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 3. D'une part, M. B a droit à compter du 24 août 2023, date de réception de sa demande par l'administration, et jusqu'au 20 février 2024, date de versement de la somme demandée, au versement des intérêts sur la somme de 183,30 euros. 4. D'autre part, les intérêts n'étant pas dus pour une année entière, il n'y a pas lieu à capitalisation. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'une somme de 183,30 euros, correspondant à un rappel de salaire, lui soit versée. Article 2 : L'État est condamné à payer à M. B les intérêts légaux sur la somme de 183,30 euros à compter du 24 août 2023 et jusqu'au 20 février 2024. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2400111_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel