TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400112_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024 et une pièce enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il a été privé de son droit d'être entendu ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il souffre de problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Touboul, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe du contradictoire en faisant valoir que si le courrier invitant le requérant à présenter ses observations a été envoyé à la maison d'arrêt où il était incarcéré, ce document est demeuré vierge de sorte que la préfecture n'établit pas que l'intéressé en ait eu connaissance, et d'autre part, du défaut d'examen de la situation de M. B, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Savoie n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né 24 novembre 1992 à Alger (Algérie) a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 2 octobre 2023, à titre de peine complémentaire, à une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122- 1 du même code : " " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l'autorité administrative envisage de l'éloigner. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 6. M. B a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de deux ans, concomitante à une peine délictuelle d'emprisonnement de six mois, prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains du 2 octobre 2023. La décision contestée du 5 janvier 2024 a fixé son pays de destination, qui est le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible. Il ressort des pièces du dossier que si le courrier daté du 12 décembre 2023 invitant M. B à présenter ses observations a été envoyé à la maison d'arrêt où il était incarcéré, ce document, qui est demeuré vierge, ne lui a pas été notifié par voie administrative, de sorte qu'il n'est pas établi que l'intéressé en ait effectivement eu connaissance. S'il est vrai que l'intéressé a été entendu par les services de police le 9 novembre 2023, cette audition, qui du reste ne comporte pas de questions portant précisément sur la décision en litige, ne lui a pas permis de formuler des observations écrites. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, préalablement à l'édiction de la décision du préfet de la Haute-Savoie fixant son pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français, en application des dispositions et principes cités aux points 3 à 5 du présent jugement. Par ailleurs, le préfet n'indique pas que la situation de l'intéressé correspondrait à l'un des cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier à celle prévue " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ", et qui le conduirait, le cas échéant, à écarter ces garanties procédurales. Dans ces conditions, cette circonstance, qui l'a privé d'une garantie, est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français doit être annulé. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Touboul la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays à destination duquel M. B sera éloigné en exécution de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il a été condamné est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Touboul au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse. Lu en audience publique le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400112_20240111
Données disponibles
- Texte intégral