TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400112_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, un récépissé constatant sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette condition est par ailleurs remplie dès lors que le refus de renouvellement du titre de séjour contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il l'empêche de poursuivre l'exécution de son contrat de travail et de percevoir l'allocation pour adulte handicapé ; la décision contestée a pour effet de la priver de ressources, la place dans une situation de grande précarité, et l'expose au risque d'être expulsée de son logement, alors, de plus, qu'elle est particulièrement vulnérable au regard de son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : *elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 425- 11, R. 425-12 et R 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il appartient au préfet de démontrer d'une part, que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a émis l'avis dont il se prévaut, avis qui doit être rendu à l'issue d'une délibération en formation collégiale et, d'autre part, de s'assurer de la régularité de la composition de ce collège ; la communication de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 16 juin 2023 en cours de procédure n'aura pas pour effet de régulariser le vice invoqué dès lors que cet avis devait lui être transmis dès la notification de l'arrêté contesté, le 1er décembre 2023 ; * elle est entachée d'un défaut ou à tout le moins d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle ne fait pas état de son insertion professionnelle, ni de son statut de travailleur handicapé, ni de son intégration remarquable en France ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions : les termes de la décision contestée révèlent que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII, et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ; le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; par ailleurs, elle ne peut bénéficier en Tunisie d'une prise en charge adaptée à sa pathologie rénale, le système de santé tunisien n'offrant aux malades qu'une dialyse par semaine, sans greffe possible et, par conséquent, sans suivi post-opératoire disponible ; comme en attestent ses médecins, elle doit demeurer en France pour y suivre les soins nécessaires à son état de santé ; de plus, le préfet n'a pas tenu compte de son statut de travailleur handicapé, sans équivalent en Tunisie où elle sera ainsi empêchée de travailler, et de son insertion professionnelle, et a dès lors entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation globale, en ne s'écartant pas de l'avis de l'OFII ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibant l'exposition à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants et de celles de la convention relative aux droits des personnes handicapées de 2010 : elle présente un état de santé très fragile et préoccupant et doit pouvoir bénéficier du suivi lié à la transplantation rénale dont elle a pu bénéficier ; de plus, elle est en situation de handicap ; elle ne pourra avoir accès en Tunisie à des soins et un travail adaptés à son état de santé ; le préfet n'a pas tenu compte de ces circonstances au regard des stipulations précitées ; elle risque d'être exposée à une exclusion sociale et professionnelle en raison de son handicap dans son pays d'origine ; la décision contestée porte ainsi une atteinte disproportionnée aux droits qui lui sont garantis par les stipulations précitées et les dispositions légales applicables ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle a quitté la Tunisie dans un contexte de conflit familial intense et n'a plus aucun contact avec les membres de sa famille résidant dans ce pays, alors qu'elle dispose de toutes ses attaches sociales et professionnelles en France ; elle justifie d'une présence sur le territoire depuis 5 années, d'une insertion professionnelle depuis le mois d'octobre 2022 et de relations amicales et professionnelles ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sa situation personnelle en France, notamment au regard de son insertion professionnelle, de son statut de travailleur handicapé, tout comme des considérations humanitaires, devaient conduire le préfet à faire usage de son pouvoir de régularisation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît le principe du contradictoire ; * elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : * elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, lesquelles peuvent être contestées selon une procédure exclusive du référé. A titre subsidiaire, il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le numéro 2318938 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-356 du 1er avril 2010 portant publication de la convention relative aux droits des personnes handicapées (ensemble un protocole facultatif), signée à New York le 30 mars 2007 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2024 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Prélaud, représentant Mme A, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur les multiples pathologies dont souffre la requérante (hydronéphrose, suivi à la suite d'une transplantation rénale, en gynécologie et pneumologie) au regard desquelles elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, notamment la prescription d'un immunosuppresseur (anti-rejet), alors que les informations dont se prévaut le préfet datent de 2006 et sont ainsi particulièrement anciennes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 20 mai 1987, s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, valable jusqu'au 28 février 2023. L'intéressée en a sollicité le renouvellement, lequel lui a été refusé par le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 27 novembre 2023, portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, dont elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. En premier lieu, les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Il ne résulte, ni des pièces jointes à la requête, ni des écritures de la requérante qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, contre laquelle celle-ci a, par ailleurs, introduit devant le tribunal une requête aux fins d'annulation, dans le délai de recours contentieux, et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, et comme l'oppose le préfet de la Loire-Atlantique en défense, les conclusions de la requête de Mme A à fin de suspension de l'exécution des décisions du 27 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. Aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A à fin de suspension de l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme A doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 26 janvier 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°240011
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400112_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel