TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400113_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 janvier 2024, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le maire de Solaize a formé opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour la construction d'une station de téléphonie mobile ;
2°) d'enjoindre au maire de Solaize de délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer la déclaration et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, à compter de cette même date et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Solaize une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'urgence est constituée compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom ; l'arrêté litigieux porte directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire de la commune de Solaize et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel cette société participe ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
. le juge des référés du tribunal, dans son ordonnance du 15 septembre 2023 statuant sur une requête en référé-suspension dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le maire a formé une première opposition au projet, a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité du motif fondé sur les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ; par suite, la situation de fait n'ayant pas changé, le maire ne pouvait valablement, compte tenu du caractère obligatoire et exécutoire des décisions du juge des référés, prendre une nouvelle décision fondée sur ces mêmes dispositions ;
. le terrain d'assiette du projet en litige est relié à la rue du Rhône par un chemin privé ouvert à la circulation automobile ; le projet respecte ainsi les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H ; à la date du dépôt de la déclaration préalable de travaux, le chemin n'était pas équipé d'un dispositif de signalisation ou de fermeture laissant penser qu'il n'était pas ouvert à la circulation publique ; il n'appartient ni à l'administration ni au juge administratif de vérifier la validité d'une servitude de passage ou l'existence d'un titre permettant d'utiliser la voie ; contrairement à ce que le maire a estimé, aucun obstacle n'empêche d'accéder au terrain d'assiette du projet, M. et Mme A s'étant bornés à entraver une partie de l'accès à leur propriété, et non la voie d'accès elle-même, laquelle n'est pas située sur cette propriété ; en tout état de cause, ledit chemin répond nécessairement à la qualification de chemin d'exploitation ; or, les propriétaires riverains d'un tel chemin peuvent librement l'utiliser, sans avoir à recueillir l'autorisation des autres propriétaires riverains ; dans ces conditions, le maire ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de justification d'une servitude de passage et sur le refus de M. et Mme A de permettre d'utiliser la voie pour accéder au terrain d'assiette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Solaize, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'entend pas soutenir que la condition d'urgence, qui a été précédemment regardée comme étant satisfaite par le juge des référés, n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est suffisamment motivée ;
. en présence d'un changement dans les circonstances de fait, le maire pouvait à nouveau s'opposer au projet en se fondant sur la méconnaissance des dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 de la partie I du règlement du PLU-H, sans pour autant méconnaître la force obligatoire attachée à l'ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des référés ;
. le terrain d'assiette du projet en litige est desservi par un chemin privé qui traverse notamment les parcelles cadastrées AK 117 et AK 118 qui appartiennent à M. et Mme A ; ceux-ci n'ont pas consenti de servitude de passage pour l'utilisation de ce chemin et s'opposent à tout passage sur leur propriété ; en réalité, ledit chemin s'arrête même au niveau de cette dernière ; dans ces conditions, le maire était fondé à opposer au projet la méconnaissance des dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H ; les sociétés requérantes ne peuvent davantage soutenir que le chemin en cause constitue un chemin d'exploitation pouvant être utilisé par les riverains.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le n° 2308947, par laquelle les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler la décision dont elles demandent la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code civil ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Hamri, pour les sociétés requérantes, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Couderc, pour la commune de Solaize, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une pièce a été produite pour la commune de Solaize, enregistrée le 23 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. Aux termes de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif aux conditions d'accès des terrains aux voies de desserte : " a. Accès à une voie de desserte / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d'un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile constituant la desserte dudit terrain. / () ".
3. La société Cellnex France a déposé le 15 mai 2023 en mairie de Solaize une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une station de téléphonie mobile. Par un arrêté du 5 juin 2023, le maire de Solaize a formé opposition à cette déclaration, au motif notamment que les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon ont été méconnues, le chemin permettant l'accès au terrain d'assiette du projet étant une voie privée non ouverte à la circulation du public et la société pétitionnaire ne se prévalant d'aucune servitude de passage. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cet arrêté, au motif notamment qu'est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré de ce que, à la date de son édiction, le terrain d'assiette du projet étant relié à une voie publique par une voie privée permettant la circulation automobile, le maire a commis une erreur de droit en opposant au projet le fait qu'aucune servitude de passage ne permet l'utilisation de ce chemin par la société pétitionnaire.
4. Après avoir estimé qu'il résultait de l'instruction que le chemin privé desservant le terrain d'assiette du projet en litige avait été, depuis l'intervention de l'arrêté attaqué, obstrué par des rochers, le juge des référés a seulement enjoint au maire de Solaize de procéder au réexamen de la déclaration déposée le 15 mai 2023 par la société Cellnex France, dans un délai d'un mois. A la suite de cette injonction, le maire, par un arrêté du 5 octobre 2023, a de nouveau formé opposition au projet. Le maire a constaté que le chemin qui dessert le terrain d'assiette est fermé à la circulation, M. et Mme A, dont ce chemin traverse la propriété, s'étant en effet opposés au passage des véhicules et des réseaux et ayant posé des obstacles interdisant l'accès au chemin. Le maire a en conséquence estimé que le projet ne respecte pas les dispositions du a de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon, le terrain ne disposant pas d'un accès direct ou indirect à une voie ouverte à la circulation automobile constituant sa desserte.
5. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, après avoir notamment fait procéder à un nouveau procès-verbal de constat par un commissaire de justice pour apprécier les conditions de desserte du terrain d'assiette du projet litigieux, demandent au juge des référés du tribunal de prononcer la suspension d'exécution de cette nouvelle décision d'opposition du 5 octobre 2023. Toutefois, en l'état de l'instruction, et compte tenu de l'office du juge des référés, les moyens visés ci-dessus invoqués par ces sociétés ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Solaize, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux sociétés requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune à ce même titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Solaize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, représentante unique des sociétés requérantes, et à la commune de Solaize.
Fait à Lyon le 24 janvier 2024.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey E. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400113_20240124
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