TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2400113_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier et 27 mars 2024, M. A D, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 12 décembre 2023 invalidant son permis de conduire ainsi que les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 9 avril 2019 (2 points), 18 septembre 2020 (1 point), 31 octobre 2020 (6 points), 17 avril 2021 (3 points) et 4 mars 2023 (6 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points de son permis de conduire illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de retraits de points ne lui ont pas été notifiées et qu'il peut en invoquer l'exception d'illégalité ; - l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été délivrée ; - du fait du décret n° 2023-1150 du 6 décembre 2023, les excès de vitesse inférieurs à 5 kms par heure ne peuvent donner lieu à retraits de points, ce qui concerne l'infraction commis le 18 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la décision 48 SI et les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 31 octobre 2020 et 17 avril 2021 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - la décision 48 SI a été retirée et les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 31 octobre 2020 et 17 avril 2021 ont été supprimées du RII ; les conclusions en annulation contre ces décisions sont devenues sans objet ; - les autres moyens ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, l'annulation de la décision 48 SI en date du 12 décembre 2023, invalidant son permis de conduire ainsi que celle des décisions de retraits de retraits de points relatives aux infractions commises 9 avril 2019 (2 points), 18 septembre 2020 (1 point), 31 octobre 2020 (6 points), 17 avril 2021 (3 points) et 4 mars 2023 (6 points). Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information intégral (RII) en date du 2 avril 2024 relatif à la situation de M. D, que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 31 octobre 2020 et 17 avril 2021 et la décision 48 SI du 12 décembre 2023 n'y figurent plus. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de non-lieu du ministre. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir : 3. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information intégral joint à la requête, que la décision de retrait de points pour l'infraction commise le 18 septembre 2020 a fait l'objet d'une restitution de point le 4 août 2021, antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions dirigées contre cette décision sont donc irrecevables et doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions en annulation : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectué par lettre simple, a bien été reçu par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation. Le moyen tiré du défaut de notification de chacune des décisions portant retrait de points et de l'illégalité de la décision 48 SI qui en résulte doit être écarté. En ce qui concerne la décision de retraits de points relative à l'infraction commise le 4 mars 2023 (6 points) : 5. Il résulte de l'article L. 225-1 du code de la route et de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 221-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du RII de M. D que ce dernier a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire suite à une décision 3F du préfet de la Haute-Marne et qu'une condamnation pénale devenue définitive le 5 août 2023 a été prononcée par le Tribunal judiciaire de la Haute-Marne de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points. En se bornant à soutenir qu'il a formé le 1er février 2024 opposition contre cette décision, le requérant n'établit pas que les mentions du RII sont inexactes. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retraits de points du 4 mars 2023 ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision de retraits de points relative à l'infraction commise le 9 avril 2019 (2 points) : 7. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. 8. S'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. D, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu'en application des dispositions de l'article 529-2 du code de procédure pénale et à défaut du paiement de l'amende forfaitaire ou du dépôt régulier d'une requête tendant à son exonération, un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis et est devenu définitif le 11 juin 2023, cette circonstance permet seulement d'établir la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route. En revanche, cela n'est pas de nature à établir que le requérant aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du code la route, l'infraction ayant été constatées par radar automatique, le requérant ne s'étant pas acquitté du paiement et l'administration n'apportant pas la preuve de la notification de l'avis de contravention ou de l'amende forfaitaire majorée par la seule production d'un spécimen d'avis de contravention. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction en litige a été constatée par procès-verbal électronique et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Or, le procès-verbal électronique produit par le ministre ne comprend ni la signature du requérant ni la mention " refus de signer " et si le ministre produit le bordereau de situation établi par la trésorerie de Chaumont, l'infraction en litige n'y figure pas. Dès lors, le ministre n'établit pas que M. D s'est acquitté du paiement de cette amende. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir qu'il n'avait pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La décision de retrait de points relative à l'infraction commise le 9 avril 2019 doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 10. Si l'annulation contentieuse d'invalidation du permis de conduire, à la suite de l'annulation d'une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l'intérieur reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n'avaient pu être prises en compte par l'administration aussi longtemps que l'invalidation annulée était exécutoire. 11. Il y a, dès lors, seulement lieu d'enjoindre à l'administration de reconnaître à M. D le bénéfice des deux points irrégulièrement retirés dans la limite de 12 points et de réexaminer sa situation en tenant compte des retraits de points légalement intervenus à son encontre et non capitalisés. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 31 octobre 2020 et 17 avril 2021 et de la décision 48 SI du 12 décembre 2023. Article 2 : La décision de retrait de points pour l'infraction commise le 9 avril 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de créditer le permis de conduire de M. D de deux points et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La présidente, S. B La greffière, N. MASSONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2400113_20250226
Données disponibles
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