TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400115_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, la Compagnie Nationale du Rhône, représentée par Me Nourrisson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal d'ordonner à la société Les Barges de respecter les stipulations de la convention d'occupation du domaine public dont elle a bénéficié et notamment de remettre en état les lieux au terme de l'autorisation et de démonter les installations dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire de l'autoriser à procéder d'office au démontage des installations édifiées par la société Les Barges et à la remise en état du domaine public, aux frais de la société, à défaut pour cette dernière d'avoir démonté les installations et remis en état le terrain dans le délai imparti ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la société Les Barges de procéder, par tous moyens, à la sécurisation des installations qu'elle a édifiées, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la société Les Barges une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'occupation s'est prolongée sans droit ni titre au-delà du terme de la convention d'occupation du domaine public ; la société reste redevable de 15 364,86 euros au titre des redevances d'occupation du domaine dues pour les années 2022 et 2023 ; la société n'a pas procédé à la remise en état du terrain ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - et les observations de Me Schwartz pour la Compagnie Nationale du Rhône, qui a repris les termes de la requête et maintenu l'ensemble de ses conclusions. La Compagnie Nationale du Rhône a déposé une main courante pour des dépôts sauvages et demandé la mise en œuvre d'une procédure de contravention de grande voirie. La condition d'urgence est établie du fait de l'état d'abandon des locaux depuis plus de 6 mois. Une partie de la structure métallique a été enlevée fragilisant l'installation. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction, que la société Les Barges a bénéficié d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public le 1er juillet 2011 pour un terrain, appartenant au domaine public de l'Etat concédé à la requérante, au point kilométrique 30.900 en rive droite du Rhône sur la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône. La société a construit sur ce terrain une guinguette qu'elle exploitait. L'autorisation d'occupation du domaine public est arrivée à échéance le 30 juin 2023. Il n'est pas contesté que depuis cette date, la société Les Barges occupe sans droit ni titre l'emplacement en litige et n'a pas procédé au démontage des installations alors que l'autorisation accordée prévoyait la remise en état du site à la cessation d'activité du permissionnaire. 4. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les installations en litige en absence d'entretien font l'objet de dépôts sauvages, présentent des risques pour la sécurité et sont illégalement utilisées ou occupées par des personnes alors que la zone en question est fréquentée, étant située à proximité d'un parking public, de la voie cyclable ViaRhôna et du parc de Maison Blanche. 5. Dans ces circonstances, cette mesure, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à la société Les Barges dans un délai d'un mois de procéder à la remise en état du terrain en litige. Faute pour celle-ci d'avoir remis en état les lieux dans le délai imparti, la Compagnie Nationale du Rhône pourra y procéder d'office au frais de la société. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Les Barges au profit de la Compagnie Nationale du Rhône une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la société Les Barges de procéder à la remise en état du terrain pour lequel elle a bénéficié d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public au point kilométrique 30.900 en rive droite du Rhône sur la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône dans un délai d'un mois. Article 2 : Faute pour la société Les Barges d'avoir procédé à la remise en état du terrain pour lequel elle a bénéficié d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public au point kilométrique 30.900 en rive droite du Rhône sur la commune de Saint-Cyr-sur-le-Rhône dans un délai d'un mois, la Compagnie Nationale du Rhône pourra y procéder elle-même aux frais de la société. Article 3 : La société Les Barges versera une somme de 1 000 euros à la Compagnie Nationale du Rhône. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie Nationale du Rhône et à la société Les Barges. Fait à Lyon, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, T. ZaabouriLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2400115
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400115_20240118
Données disponibles
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