TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400116_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient qu'il a un contrat de travail en France et une adresse. La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, magistrat désigné ; - et les observations de Me Chartrelle pour M. A, qui maintient ses conclusions et moyens et soutient en outre que le délai d'interdiction de retour sur le territoire français paraît excessif dès lors que le requérant n'a pas été condamné mais seulement mis en détention provisoire et que la décision est insuffisamment motivée sur ce point. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 1. Le requérant conteste la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il travaille en France et dispose d'une adresse. Aucune preuve de ces allégations n'est produite au dossier. Le moyen sera écarté. Sur les conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 3. D'une part, le préfet de la Somme a motivé sa décision d'interdiction de retour par les circonstances de l'entrée en France récente du requérant, la nature et l'ancienneté de ses liens en France, le trouble à l'ordre public que constitue son comportement et le fait qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement édictée en 2020. La décision est donc suffisamment motivée au regard des exigences des textes précités. D'autre part, la durée de trois ans adoptée par le préfet est proportionnée au regard de ces circonstances au regard en particulier de la gravité de la menace pour l'ordre public que M. A représente et de son refus d'exécuter la précédente décision d'éloignement. Les moyens dirigés contre cette décision doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé B. Boutou La greffière, Signé F. Joly La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400116_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel