TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400117_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 8 et le 10 janvier 2024, l'université de Bordeaux Montaigne, représentée par Me Bernadou, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée EZ n°72 située esplanade des Antilles à Pessac (33600), à la fois sur le parking situé derrière les amphithéâtres B200 et B400 et sur le parking situé le long de la maison des arts, de quitter immédiatement les lieux et d'en retirer leurs caravanes, véhicules et autres biens leur appartenant, faute de quoi, il sera procédé d'office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
L'université de Bordeaux soutient que :
- selon convention en date du 28 juin 2017, la parcelle cadastrée section EZ n°72, issue de la parcelle EZ n°58, située Esplanade des Antilles à Pessac a été mise à sa disposition par l'Etat pour les besoins de l'accomplissement des missions de formation ; elle est affectée à l'exercice d'une mission de service public ;
- il a été constaté, d'une part, la présence de plusieurs caravanes et véhicules qui occupent précisément le parking situé derrière les amphithéâtres B200 et B400 dédié au personnel, et d'autre part, la présence d'une dizaine de caravanes et voitures installées de façon anarchique sur le parking de la maison des arts, lequel est désormais impropre à son usage ;
- il a également été constaté la présence, de part et d'autre, de plusieurs branchements sauvages au réseau électrique et aux bornes incendie ;
- cette occupation sans droit ni titre porte atteinte à l'utilisation des parkings par les usagers et les personnels, porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
- il y a urgence à faire évacuer la parcelle ;
La requête, le mémoire ampliatif et l'avis d'audience ont été communiqués par acte de commissaire de justice, le 17 janvier 2024, aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. Vaquero a lu son rapport et entendu les observations de Me Raddatz, substituant Me Bernadou, pour l'université de Bordeaux Montaigne, qui reprend ses écritures et demande que l'expulsion soit ordonnée sans délai. Elle ajoute qu'à ce jour les occupants sans titre sont toujours présents sur l'une et l'autre partie du site. Les branchements sauvages au réseau électrique sont particulièrement sources d'accidents. La mesure sollicitée est urgente et utile.
Les occupants sans droit ni titre n'étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle cadastrée EZ n°72, située esplanade des Antilles à Pessac, est une dépendance du domaine public de l'Etat, issue de la parcelle cadastrée EZ 58, mise à disposition de l'université Bordeaux Montaigne en vertu d'un acte authentique du 28 juin 2017 pour l'exercice de ses missions de service public.
3. En deuxième lieu, il résulte d'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 19 décembre 2023, que des occupants sans droit ni titre se sont introduits sur la parcelle et que plusieurs caravanes et véhicules sont installés sur le parking situé derrière les amphithéâtres B200 et B400. Ils ont procédé à des branchements sauvages, l'un à un compteur électrique à proximité du parking et l'autre sur un compteur situé le long de la ligne de tramway. Il résulte d'un deuxième procès-verbal établi par commissaire de justice en date du 5 janvier 2024 que d'autres caravanes et véhicules se sont installés sans autorisation sur un autre secteur de la parcelle, sur le parking situé le long de la maison des arts. Plusieurs branchements sauvages ont également été constatés, l'un sur l'armoire électrique située au niveau du terrain de rugby du campus universitaire et l'autre au niveau de la borne incendie située le long de l'esplanade des Antilles.
4. En troisième lieu, l'occupation sans droit ni titre de la parcelle EZ n°72, qu'il s'agisse du parking des amphithéâtres ou du parking de la maison des arts, porte atteinte à l'utilisation normal des équipements par les usagers et le personnel. En outre, les multiples branchements sauvages aux réseaux publics font courir un risque pour la sécurité et la salubrité publiques, qu'il s'agisse des étudiants, membres du personnel, riverains et pour les occupants eux-mêmes. Pour ces raisons, l'évacuation du terrain de ses occupants sans titre présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En dernier lieu, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence de toute autorisation délivrée par l'université.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastre EZ n°72, propriété de l'université de Bordeaux Montaigne sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée EZ n°72, dépendance du domaine public affectée à l'Université Bordeaux Montaigne, sur la commune de Pessac, de libérer les lieux sans délai, qu'il s'agisse de l'une ou l'autre partie du site, sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université de Bordeaux Montaigne et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés, La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400117_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel