TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400117_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés les 8, 22 et 24 janvier 2024, la société Novélia Résidences, représentée par Me Heinrich, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Terrasse a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire pour la construction d'un bâtiment de 15 logements ; 2°) d'enjoindre au maire de La Terrasse de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Terrasse une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Novélia Résidences soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la promesse de vente qu'elle a conclue avec Mme B C et M. A C expire le 10 août 2024 et le tribunal ne pourra pas statuer sur son recours au fond avant cette date ; cette promesse de vente contient également une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 30 avril 2024 et purgé de tout recours au plus tard le 31 juillet 2024, qui ne pourra pas être respectée, ce qui entrainera nécessairement l'obligation pour elle de se prévaloir de la défaillance de cette condition et ainsi l'extinction des obligations réciproques de la promesse ; la décision en litige a ainsi pour effet de l'empêcher d'acquérir le terrain en cause et de réaliser son projet de construction pour lequel elle a engagé des frais importants alors que sa situation financière est déjà affectée par le retard de l'opération lié à l'irrégularité de la décision de préemption de la commune de La Terrasse du 20 février 2023 et par les multiples refus opposés par la commune à son autre projet d'urbanisme situé rue du Château ; si la promesse de vente comporte également une condition suspensive liée à l'approbation du plan local d'urbanisme et sa mise en compatibilité avec le projet, cette condition a été édictée postérieurement à la délibération du 4 février 2021 approuvant la révision de ce plan ; l'attitude de la commune traduit une volonté de ne pas mener à terme la procédure de révision de ce plan et d'empêcher la vente ; par ailleurs, il lui est possible de renoncer à cette condition suspensive ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * les demandes de pièces complémentaires, qui portent sur des éléments non requis par le code de l'urbanisme, sont illégales ; étant ainsi titulaire d'un permis de construire tacite depuis le 11 octobre 2023, l'arrêté attaqué est tardif et ne peut porter retrait du permis de construire obtenu tacitement en l'absence de procédure contradictoire préalable ; * l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 153-1 du code de l'urbanisme, les conditions du sursis à statuer n'étant pas réunies à la date du premier certificat d'urbanisme du 18 janvier 2023 dont elle était bénéficiaire ; le second certificat d'urbanisme du 15 mai 2023 n'est que confirmatif du premier ; en tout état de cause, la commune n'avait aucun projet précis prévu sur le tènement en cause à la date de ce second certificat d'urbanisme; * l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la commune de La Terrasse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Novélia Résidences à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2400118 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés, - les observations de Me Heinrich pour la société requérante, - les observations de Me Leroy pour la commune de La Terrasse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 26 janvier 2024 pour la commune de La Terrasse qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. La société Novélia Résidences demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de La Terrasse a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de 15 logements. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. D'une part, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision de sursis à statuer qui lui a été opposée par le maire de La Terrasse, la société Novélia Résidences fait valoir que la promesse de vente qu'elle a conclue avec Mme B C et M. A C expire le 10 août 2024 et qu'elle a été consentie sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 30 avril 2024. Cependant, il résulte des stipulations de cette promesse que sa durée de validité peut être prorogée par un simple échange de consentement résultant d'un écrit et la société requérante ne fait état d'aucun obstacle à une éventuelle reconduction. Si cette promesse de vente prévoit une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire avant le 30 avril 2024 et purgé de tout recours au plus tard le 31 juillet 2024, celle-ci est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'acheteur qui dispose de la faculté d'y renoncer. La promesse de vente contient également une autre condition suspensive tenant à l'approbation du plan local d'urbanisme et la compatibilité de celui-ci avec le projet qui n'est pas levée à la date de la présente ordonnance. Ainsi, la société requérante, qui a fait le choix d'attendre l'approbation de ce nouveau document d'urbanisme avant de procéder à l'achat du terrain et à l'exécution des travaux de construction, ne saurait se prévaloir des effets préjudiciables du report de son projet de construction, qui n'est pas induit uniquement par la décision de sursis à statuer qui lui a été opposée. 5. D'autre part, la société requérante soutient avoir d'ores et déjà versé pour la réalisation du projet de construction d'un bâtiment de 15 logements une indemnité d'immobilisation d'un montant de 22 500 euros et avoir engagé des frais de notaire d'un montant de 500 euros, de géomètre d'un montant de 2 700 euros, d'architecte d'un montant de 32 970,24 euros et de ligne de caution garantie par le crédit agricole d'un montant de 22 500 euros alors que sa situation financière est déjà été impactée par le retard de l'opération lié à l'irrégularité de la décision de préemption de la commune de La Terrasse du 20 février 2023 et par les refus opposés par la commune à un autre projet d'urbanisme situé rue du Château. Toutefois, elle n'apporte aucun élément sur la situation financière de la société et sur l'impact de la perte éventuelle du projet sur cette situation. 6. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et la demande de suspension d'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2023 doit être rejetée. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction de la société Novélia Résidences. Sur les frais de procès : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Novélia Résidences doivent dès lors être rejetées. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Novélia Résidences le versement d'une somme de 800 euros à la commune de La Terrasse, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Novélia Résidences est rejetée. Article 2 : La société Novélia Résidences versera à la commune de La Terrasse une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Novélia Résidences et à la commune de La Terrasse. Fait à Grenoble, le 5 février 2024. La juge des référés, Le greffier, A. Bedelet P. Muller La République mande et ordonne préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA385 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400117_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel