TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2400118_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 2 février 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Alata a accordé à M. A B un permis de construire modificatif autorisant la construction d'un collectif avec deux logements et piscine sur un terrain cadastré section C n° 4537 et 4541 situé lieudit La Trova.
Il soutient que les modifications apportent au projet un bouleversement qui en modifie la nature même et qui nécessite le dépôt d'une demande de nouveau permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2024, M. B informe le tribunal de ce qu'il a demandé le retrait du permis de construire modificatif déféré.
Le déféré a été communiqué à la commune d'Alata qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400119 tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2023 du maire d'Alata.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Alata a accordé à M. B un permis de construire modificatif autorisant la construction d'un collectif avec deux logements et piscine sur un terrain cadastré section C n° 4537 et 4541 situé lieudit La Trova.
2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () "
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 13 février 2024 pris à la demande du pétitionnaire, le maire d'Alata a retiré le permis de construire modificatif qu'il avait délivré le 26 juin 2023 à M. B. Il suit de là que la demande de suspension est devenue sans objet à la date de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension sur déféré présentée par le préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune d'Alata et à M. A B.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A.AUDOUINCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2014 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2400118_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel