TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3Satisfaction Totale
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2400119_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier, 12 et 15 février 2024, Mme D A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation personnelle et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - le préfet doit justifier de la compétence de son auteure ; - le préfet a insuffisamment motivé les décisions de l'arrêté ; - il porte atteinte à sa vie familiale et privée en ce qu'il n'a pas tenu compte de sa situation maritale, sa relation avec son mari est stable et très antérieure à son mariage ; - le préfet a commis des erreurs d'appréciation en ce qui concerne sa situation familiale la déclarant célibataire et sa situation de sans domicile fixe alors qu'elle réside avec son mari ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - le préfet n'a pas tenu compte de son ethnie tigréenne ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2024 et 13 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 2 janvier 2024, la présidente du tribunal a désigné M. B conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme A et de son époux M. C. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité éthiopienne, est entrée régulièrement en France, le 13 juillet 2022, munie d'un visa de courte durée. Le 30 septembre 2022, l'intéressée a présenté une demande d'asile. Le 4 mai 2023 Mme A a épousé, en France, M. C un compatriote éthiopien. Le 22 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande de protection internationale. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2023, le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé, le 4 mai 2023 à Caen (Calvados), M. C un compatriote éthiopien, bénéficiaire de la protection internationale et titulaire d'une carte de résident délivrée en septembre 2018, que l'intéressée vit depuis au moins un an avec M. C selon les témoignages de sa famille et de voisins, et que Mme A bénéficie d'un suivi médical afin de donner naissance à leur premier enfant. S'il est constant que ces éléments déterminants relatifs à la situation familiale de Mme A n'avaient pas été portés à la connaissance du préfet avant l'intervention de l'arrêté en litige, ils révèlent une situation existante à la date de cet arrêté et doivent ainsi être pris en considération pour apprécier l'atteinte portée par la mesure d'éloignement à la vie privée et familiale de l'intéressée. Au regard de ces éléments et alors qu'il ressort des bulletins de paie produits que l'époux de l'intéressée dispose depuis plusieurs années d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un contrat de bail démontrant sa parfaite insertion, l'obligation faite à Mme A de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français sous délai, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Calvados réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Raymond, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raymond d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté n°2023-A0490 du 19 décembre 2023, par lequel le préfet du Calvados a obligé Mme A à quitter le territoire français sous délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Raymond la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Raymond renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Raymond et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. Le magistrat désigné, signé X. RIVIERE La greffière, signé N. BELLA La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2400119_20240223
Données disponibles
- Texte intégral