TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400119_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles et le 3 janvier 2024 au greffe du présent tribunal, M. F E, représenté par Me Aguirre Guttierez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 28 mars 2024, le préfet des Yvelines a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 1ère chambre) en date du 1er février 2023 rejetant le recours formé le 9 septembre 2021 par M. E contre la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles en date du 2 janvier 2024 transmettant au tribunal administratif de Melun la requête de M. E, au motif de son domicile déclaré à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet des Yvelines, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant péruvien né le 25 décembre 1990 à Lima, entrée en France le 3 avril 2021 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2023. Par une décision du 11 décembre 2023, à la suite d'une interpellation pour vol à l'étalage, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 22 décembre au greffe du tribunal administratif de Versailles, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa requête a été transmise au présent tribunal au motif de la résidence déclarée de l'intéressé à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 46 avenue du Colonel B, chez M. D. 2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-312 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à Madame A C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaîtrait ces stipulations et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen, qui ne pourra donc qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E, au préfet des Yvelines et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. Le magistrat, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : MD. Adelon La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne et au préfet des Yvelines en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon 2400119
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2400119_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel