TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400120_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Clermont-Ferrand a accordé un permis de construire à la société Cico Promotion pour la construction d'un immeuble collectif comportant 19 logements sur un terrain situé 5 impasse de l'Oradou, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la requête est recevable en raison de son intérêt pour agir ; - l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions du règlement général du plan local d'urbanisme relatives au stockage des déchets ; - il méconnaît les dispositions du règlement général du plan local d'urbanisme relatives à l'accès et la desserte du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 2.1 du règlement général du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article UG 6.1 du règlement général du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 30 juillet 2024, la société Cico Promotion, représentée par la SCP d'avocats Boissier, Me Boissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nivet, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Ferrandon, représentant M. A, et Me Bonicel-Bonnefoi, représentant la commune de Clermont-Ferrand. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juin 2023, le maire de la commune de Clermont-Ferrand a accordé un permis de construire à la société Cico Promotion pour la construction d'un immeuble collectif comportant 19 logements sur un terrain situé 5 impasse de l'Oradou. Par courrier du 29 août 2023, reçu le 30 août 2023, le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté de permis de construire ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Sur la fin de non-recevoir tiré du caractère tardif de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Ces dispositions ont pour objet d'assurer la connaissance par les tiers des éléments indispensables pour leur permettre de préserver leurs droits et d'arrêter leur décision de former ou non un recours contre l'autorisation de construire, à savoir, d'une part, la connaissance de l'existence d'un permis de construire, des principales caractéristiques de la construction autorisée et de l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté et, d'autre part, celle du délai de recours relatif à cette décision. 3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Aux termes, enfin, de l'article L. 411-3 de ce code : " Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision ". Les dispositions précitées de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires. Par suite, en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire a été délivré le 21 juin 2023 par le maire de Clermont-Ferrand et qu'il a fait l'objet d'un affichage visible sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, dès le 4 juillet 2023. Le 30 août 2023, la commune de Clermont-Ferrand a été saisie, par le requérant, d'une demande de retrait de l'arrêté de permis de construire délivré à la société Cico Promotion. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 30 octobre 2023. La requête de M. A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté et de la décision implicite de rejet a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 17 janvier 2024, soit postérieurement au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Par suite, la commune de Clermont-Ferrand et la société pétitionnaire sont fondées à soutenir que la requête a été présentée par M. B A tardivement et n'est, par suite, pas recevable. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 contesté, ni l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la commune de Clermont-Ferrand et non compris dans les dépens, ainsi que le versement à la société Cico Promotion de la même somme au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. A versera à la société Cico Promotion une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la société Cico Promotion et à la commune de Clermont-Ferrand. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, M. Debrion, premier conseiller, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. NIVET La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400120
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2400120_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel