TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400121_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Pacard, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation au revenu de solidarité active et l'indu d'un montant de 6 832,27 euros et a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de la rétablir provisoirement au bénéfice du revenu de solidarité active jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation financière est précaire ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est de bonne foi et sa situation financière est précaire, elle justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision portant radiation des droits au bénéfice du revenu de solidarité active et de remise de dette, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que ses ressources d'un montant de 581 euros ne sont pas insuffisantes pour supporter ses charges fixes d'un montant de 528 euros, alors qu'au demeurant, ses charges de copropriété ne sont établies par aucun élément et qu'elle est propriétaire de son appartement. Il résulte également de l'instruction, et notamment des relevés bancaires versés au dossier, que les comptes bancaires de Mme B sont toujours créditeurs, notamment de la somme de 6 752 euros en juin 2022 ou en mars 2023 de la somme de 3 019,66 euros. Dans ces conditions, en l'absence de situation de précarité, la condition d'urgence n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. Le juge des référés, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2400121_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA