TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2400121_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2024 et le 26 février 2024, M. B C forme opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2023 par la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe pour le recouvrement d'une somme de 941 euros correspondant à deux indus d'aide personnelle au logement. Il soutient qu'il ne comprend pas l'origine des trop-perçus qui lui sont réclamés. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe conclut au rejet de la requête, à la validation de la contrainte et à la condamnation de M. C au paiement de la contrainte pour un montant de 941 euros. Elle fait valoir que la contrainte est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 14 décembre 2021, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a notifié à M. B C un indu d'aide personnelle au logement de 728,63 euros euros pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021. A la suite d'un contrôle, M. C a reçu notification, le 7 octobre 2022, d'un indu global de 3 368,99 euros concernant diverses prestations sociales. La mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a adressé, le 20 février 2023, à l'intéressé deux mises en demeure correspondant à un indu d'aide personnelle au logement de 545 euros pour la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 et un indu d'aide personnelle au logement de 396 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021. Faute de règlement, l'organisme a émis une contrainte le 7 décembre 2023 pour procéder au recouvrement de la somme de 941 euros. M. C forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'aide au logement, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Si M. C a entendu contester le bien-fondé des indus, il résulte de l'instruction que les deux indus d'aide personnelle au logement, qui font l'objet de la contrainte, lui ont été notifiés les 14 décembre 2021 et 7 octobre 2022. L'indu d'aide personnelle au logement couvrant la période du 1er août 2021 au 31 octobre 2021 résulte de la prise en compte d'une vie maritale avec Mme D à compter du 1er juillet 2021, tel qu'il ressort notamment des éléments recueillis par un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole. L'organisme était dès lors fondé à prendre en compte les ressources de Mme D pour procéder à l'étude des droits à l'allocation. En outre, l'indu d'aide personnelle au logement couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 résulte de la prise en compte d'un changement de situation, son fils, A, n'étant plus domicilié chez lui depuis le 1er janvier 2021. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Sur les conclusions de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe : 7. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner M. C au paiement des indus d'aide personnelle au logement qu'elle réclame dès lors, notamment, qu'elle dispose, pour le recouvrement de cette somme, du pouvoir d'émettre une contrainte, telle que celle délivrée en l'espèce, qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, qui ne sont pas recevables, doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée, pour information, à la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2400121_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel