TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400122_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - la décision contestée est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire qui la fonde a été annulée par un jugement du 7 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision contestée par un arrêté du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique ne pas s'opposer au non-lieu à statuer mais maintenir ses conclusions à fin d'injonction afin que le passeport de M. A lui soit restitué au plus tôt ainsi que sa demande accessoire aux frais d'instance. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais né en 2001, est entré en France en 2017 selon ses déclarations, après avoir passé plusieurs années en Allemagne. Suite à un contrôle d'identité le 1er mai 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux années. Cette décision a été annulée par le tribunal le 10 mai 2022, date à laquelle l'intéressé a présenté une demande de délivrance de titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal de céans le 7 décembre 2023. Par un arrêté du 6 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a assigné M. A à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction inter départementale de la police aux frontières de Strasbourg. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 8 janvier 2024 retirant la décision attaquée soit devenu définitif. Par suite, les conditions d'un non-lieu à statuer ne sont pas réunies et les conclusions présentées à cette fin par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 7. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a assigné à résidence M. A en raison de la décision l'obligeant à quitter le territoire prise à son encontre le 3 juillet 2023. Or, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal de céans du 7 décembre 2023 devenu définitif. Par suite, l'arrêté du 6 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin est dépourvu de base légale. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de restituer à M. A son passeport dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Berry, la somme de 1 000 euros (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, C. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2400122_20240131
Données disponibles
- Texte intégral