TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 4ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400122_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) demande au tribunal, en exécution du jugement n° 1906549 du 16 juillet 2021, devenu définitif, de condamner M. B A à lui verser la somme de 3250 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée pour une période de 65 jours à raison de 50 euros par jour.
Il soutient que le jugement a été signifié à M. A le 22 juillet 2021 et que l'ordre de libérer les lieux n'a pas été respecté malgré le délai de deux mois, comme cela a pu être constaté lors d'une visite sur place en date du 30 mai 2023.
La requête a été communiquée à M. A le 11 janvier 2024.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2021 n° 190549 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire, et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.
3. Par une décision en date du 16 juillet 2021 n° 1906549, notifiée à M. A le 22 juillet 2021, le tribunal, saisi par Voies Navigables de France (VNF) d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, constatant que le bateau " MIDJO31 ", appartenant à
M. A était stationné sans droit ni titre au point kilométrique 212.825 rive gauche du Canal du Midi dans la commune de Villeneuve-les-Béziers, l'a enjoint de libérer les lieux sans délai avec une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après la notification de la décision. Il résulte des éléments d'appréciation soumis au tribunal alors que le délai, qui avait été imparti à M. A par le jugement susmentionné du 16 juillet 2021 pour quitter l'emplacement qu'il occupait avec son bateau, a expiré à la fin du mois de septembre 2021. Or ce bateau s'est maintenu dans les lieux a minima jusqu'au 2 août 2023, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par un agent assermenté de VNF. Il y a lieu, en l'espèce, comme l'autorisent les dispositions citées au point 1, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée en faveur de cet établissement, laquelle doit être fixée au taux de 50 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période du 30 mai 2023 au 2 août 2023, soit 65 jours, M. A est condamné à verser à VNF la somme de 3 250 euros.
DECIDE :
Article 1er : M. A est condamné à verser à Voies Navigables de France la somme 3 250 euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France et à M. B A.
Une copie sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L'assesseure la plus ancienne,
A. Bayada La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mars 2024.
La greffière,
M-A. BarthélémyCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 juillet 2022
ORTA_1906549_20220705TA3421 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400122_20240321
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400122_20240321