TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400122_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I-Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B H, représenté par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les mêmes dispositions et est entachées des mêmes erreurs manifeste d'appréciation et de fait que la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. II-Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme D G, représentée par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les mêmes dispositions et est entachées des mêmes erreurs manifeste d'appréciation et de fait que la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Douard, représentant M. H et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. M. H et Mme G, de nationalité arménienne, déclarent être entrés régulièrement en France le 14 juin 2018 accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 8 août 2019 confirmées par la cour nationale du droit d'asile par deux décisions du 23 septembre 2019 et du 16 octobre 2019. Les intéressés ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français par deux arrêtés du 11 janvier 2021 confirmées par un jugement du tribunal administratif de Rennes daté du 25 février 2021. Mme G a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 6 avril 2023. Le 10 février 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 20 juin 2023. Le 27 juillet 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme G demande l'annulation de cette décision. Le 16 mai 2023, M. H a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. H demande l'annulation de cette décision. Il y lieu de joindre les requêtes n°2400122 et 2200123 pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés du 7 et 11 décembre 2023 : 2. Les arrêtés litigieux ont été signés par Mme C A, adjointe à la cheffe de bureau des étrangers et de la nationalité en vertu d'une délégation de signature dans le cadre exclusif des attributions de ce bureau consentie en cas d'empêchement de M. F et de Mme E régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le 31 août 2022. Par suite, les moyens tirés du vice d'incompétence doivent être écartés. En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, les requérants soutiennent que le préfet du Morbihan n'a pas procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle. M. H fait valoir que le préfet n'a pas analysé sa situation personnelle en ne prenant pas en compte le fait qu'il est fils unique, que ses parents sont présents sur le territoire français et que son épouse n'a plus aucune famille en Arménie. Mme G fait quant à elle valoir que le préfet n'a pas examiné ses liens avec le pays d'origine alors que son père est décédé et que son frère est titulaire d'un visa polonais de sorte qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays. Toutefois, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des arrêtés attaqués que le préfet, qui rappelle que les parents du requérant, s'ils se trouvent sur le territoire français, font l'objet d'une mesure d'éloignement, que les requérants sont tous deux en situation irrégulière et qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence en Arménie où la cellule familiale pourra se reconstituer, n'aurait pas procéder à un examen particulier de leur situation en ne tenant pas compte de leurs attaches en France et dans leur pays d'origine. 4. En deuxième lieu, à supposer que l'erreur de fait invoquée se rattache à la circonstance que le préfet a mentionné à tort que les requérants étaient présents en France depuis 5 ans et 5 mois à la date des décisions attaquées et non pas depuis 5 ans et 6 mois, il ressort des pièces du dossier que, pour une différence d'un mois, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, cette circonstance est dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants âgés respectivement de 34 et de 25 ans sont entrés en France le 14 juin 2018 avec leurs deux enfants et ont ensuite eu un troisième enfant né en France. A la date des décisions attaquées, ils résidaient sur le territoire français depuis seulement cinq ans et six mois. La promesse d'embauche faite à M. H en qualité de mécanicien de l'entreprise ARM Auto en contrat à durée indéterminée produite au dossier est datée du 25 décembre 2023. Elle est donc postérieure aux décisions attaquées et ne suffit pas à démontrer que les requérants ont déplacé le centre de leurs intérêts en France. En outre, s'ils font valoir l'engagement associatif de Mme G et le suivi de formations pour maîtriser le français et devenir employée dans un magasin, ces éléments ne suffisent pas à établir une intégration particulière dans la société française. Les témoignages dont ils se prévalent pour attester de leurs efforts d'intégration en France sont peu circonstanciés et ne permettent pas de démontrer qu'ils auraient désormais, ainsi qu'ils le soutiennent, le centre de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine. Par ailleurs, il est constant que les parents du requérant qui sont présents sur le territoire français ont également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si les requérants font valoir que ces obligations de quitter le territoire ne sont plus exécutoires, ils n'apportent aucune pièce établissant que les membres de leur famille présents en France se seraient vus délivrer un titre de séjour. Enfin, s'il apparaît que les trois enfants du couple sont scolarisés respectivement en classe de CE2, CP et maternelle et participent à des activités extrascolaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Arménie et que ces derniers ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 8. Compte tenu des éléments indiqués au point 6, les requérants ne justifient d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'un motif exceptionnel au regard de leurs expériences et de leurs qualifications qui justifierait leur admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. La seule circonstance que M. H bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et que Mme G ait suivie une formation pour devenir employée dans un magasin ne saurait être considérée comme constituant des motifs exceptionnels au regard de leurs expériences et qualifications, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les refus de titre de séjour contestés ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, M. H et Mme G font valoir la scolarisation de leurs trois enfants en classe de CE2, CP et maternelle et leur participation à des activités extrascolaires. Toutefois, ils n'apportent aucun élément permettant de justifier que la scolarité de leurs enfants ne pourrait pas se poursuivre en Arménie, pays dont l'ensemble des membres de la famille à la nationalité et où la cellule familiale pourra se reconstituer. Par suite, et alors que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer ces enfants mineurs de leurs deux parents, il n'apparaît pas que le préfet du Morbihan aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. H et Mme G n'ayant pas démontré l'illégalité des refus de titre de séjour pris à leur encontre, les moyens tirés de l'illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 12. En second lieu, les requérants se bornent à soutenir que les décisions portant obligations de quitter le territoire sont illégales pour " l'ensemble des éléments précédemment soulevés et développés notamment en ce qui concerne la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ". Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 4, 6, 8 et 10 , en l'absence de tout élément particulier invoqués, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions litigieuses doivent être écartés. S'agissant de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions concernent la délivrance des titres de séjour et les moyens tirés de leur méconnaissance sont donc inopérants lorsqu'ils sont dirigés à l'encontre de mesures d'éloignement. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. H et Mme G demandant l'annulation des arrêtés des 7 et 11 décembre 2023 par lesquels le préfet du Morbihan a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. H et Mme G, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. H demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 16. Ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme G demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2400122 et n°2400123 de M. H et de Mme G sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B H, Mme D G et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400122-2400123
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3513 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2400122_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel