TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2400123_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. D A, premier maître de la marine nationale, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n°0-23172-2023/ARM/DPMM/2/CARR/CPOM du 10 novembre 2023 portant rejet de sa demande d'agrément d'une démission de l'état de militaire de carrière ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de l'agréer sous 8 jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : elle est avérée car : - il n'existe en l'état aucun intérêt de la part du ministère des armées à lui opposer un refus, sans réel besoin pour le fonctionnement du service comme en atteste l'avis du commandant de son navire ; - sa hiérarchie reconnaît que son maintien n'est pas nécessité par un motif impérieux mais par une volonté de gestion RH ; - il a une promesse d'embauche dès le 8 janvier 2024 avec un salaire bien supérieur. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit en violation des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit : il n'existe en l'état aucun intérêt de la part du ministère des armées à lui opposer un refus, sans réel besoin pour le fonctionnement du service comme en atteste l'avis du commandant de son navire ; sa hiérarchie reconnaît que son maintien n'est pas nécessité par un motif impérieux mais par une volonté de gestion RH ; il a une promesse d'embauche dès le 8 janvier 2024 avec un salaire bien supérieur ; - elle viole les articles 4,14 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car l'atteinte portée à sa liberté d'entreprendre et à sa vie privée et familiale est injustifiée et disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par l'autorité militaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : Sur l'urgence : elle n'est pas avérée. Il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) ; - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 février 2023 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - les observations de Me Moumni pour le requérant ; - les observations de Mme B et de M. C pour le défendeur. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête est recevable en l'absence de requête au fond car il est constant qu'un recours administratif préalable obligatoire a été effectué par le requérant le 27 décembre 2023, lequel n'a pas encore temporellement fait naître de décision du ministre des armées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à en demander la suspension d'exécution. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre des armées. Fait à Toulon, le 12 février 2024. Le juge des référés Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2400123_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel