TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400123_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 avril 2004, a sollicité le 13 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 3 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public () ". 3. Lorsque l'administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l'ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. D'une part, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour les faits suivants : port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants le 24 juin 2022. D'autre part, le requérant ne conteste aucunement la matérialité des faits et verse lui-même au dossier une ordonnance pénale du 5 octobre 2022 par laquelle le tribunal judiciaire de Nice le condamne à une amende pénale de 400 euros. Dans ces circonstances, et notamment au regard du caractère récent de la condamnation pénale susmentionnée, les faits susmentionnés étaient de nature à justifier la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé et tiré de la méconnaisance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " , " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, la décision de refus de séjour litigieuse n'est pas entachée, au regard des dispositions précitées, d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement des dispositions précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". S'il est constant que le requérant est entré en France pour la première fois en 2017, à l'âge de 13 ans, et s'il se prévaut par ailleurs de sa durée de séjour habituel en France, de la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs ainsi que d'un CAP en réparation des carrosseries obtenu en juin 2021, là encore, compte tenu des éléments de sa situation précédemment exposés, en particulier concernant l'ordre public, et alors que son parcours depuis son arrivée en France n'est pas suffisamment documenté, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin L'assesseur le plus ancien, signé M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2400123_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel