TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2400124_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa demande dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne qui constituait le fondement de sa demande de carte de résident. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision en litige trouve également son fondement dans les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré en France en décembre 2016. Titulaire de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis le 27 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident le 4 août 2023. Par une décision du 16 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 14-2023-243 du 4 octobre 2023, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau du séjour, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige, qui cite les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et énonce le motif de rejet de la demande présentée par M. B, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ". L'article 14 de la même convention dispose que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans () ". 5. Il en résulte qu'un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans s'il justifie d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années, conformément à l'article 11 de la convention franco-ivoirienne, et du respect des conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les règles de délivrance d'une carte de résident de dix ans, notamment celles de l'article L. 423-10 de ce code. 6. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour rejeter la demande présentée par M. B, le préfet du Calvados a estimé qu'il ne justifiait pas d'une résidence régulière et ininterrompue d'au moins trois ans en France, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Or, les dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4, selon lesquelles l'étranger doit être titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle depuis au moins trois années, imposent uniquement une présence régulière de trois années en France et non une présence régulière et ininterrompue, condition exigée par l'article 11 de la convention franco-ivoirienne. Dans ces conditions, le préfet du Calvados ne pouvait, sans erreur de droit, rejeter la demande de M. B au motif qu'il ne justifiait pas d'une présence ininterrompue de trois années en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Toutefois, il résulte des développements qui précèdent, et ainsi que le fait valoir le préfet du Calvados en défense, que le motif de rejet de la décision en litige trouve son fondement dans les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne citée au point 4. Dans ces conditions, et alors au demeurant que le requérant ne conteste pas le bien-fondé du motif de rejet opposé par le préfet du Calvados à sa demande, les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de la demande de l'intéressé ne peuvent être accueillis. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2400124_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel