TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400124_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Kwahou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2024. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande le 20 septembre 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312- 7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré, aux visas des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n'aurait pas été précédée d'un examen de la situation personnelle de la demandeuse. 6. En troisième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise en troisième année de " Bachelor business developer " au sein de l'école supérieure de commerce de Pau (Pyrénées-Atlantiques) pour l'année universitaire 2023-2024. La requérante, qui se prévaut du sérieux de son parcours antérieur et de ses deux précédentes années d'études, se borne à produire pour en justifier un relevé de notes du baccalauréat en série lettres et philosophie qu'elle a obtenu en 2020 ainsi qu'un certificat de scolarité en brevet de technicien supérieur (BTS) au sein l'école supérieure de commerce de Yaoundé (Cameroun), document qui mentionne toutefois uniquement son inscription sans aucune précision sur son assiduité ou sur l'obtention éventuelle d'un diplôme, le courrier adressé par le directeur de l'établissement dans lequel l'intéressée est inscrite et faisant référence à un " diplôme de licence gradé " ne suffisant pas davantage à établir la réalité de ses études supérieures antérieures. Par suite, et alors que Mme A n'apporte aucune précision quant à la nature concrète de son projet professionnel, elle ne peut être regardée comme justifiant du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400124_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel