TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400125_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, la société Altereo (G2C Ingénierie), représentée par Me Aubignat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541- 1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Maripasoula à lui verser la somme de 33 513,57 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au titre des prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des travaux prévus par le schéma directeur de l'alimentation en eau potable de la commune, assortie des intérêts moratoires capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maripasoula une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que sa demande est recevable, que la créance n'est pas prescrite et que l'obligation contractuelle dont elle se prévaut correspond à des factures échues non réglées et est donc incontestable. La requête a été communiquée à la commune de Maripasoula qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. - Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat du 19 juin 2018, la commune de Maripasoula a confié à la société Altereo, un marché public de prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des travaux prévus par le schéma directeur de l'alimentation en eau potable de la commune. La société Altereo a émis, dans le cadre de l'exécution de ce marché, 4 factures entre le 28 novembre 2022 et le 25 octobre 2023 pour un montant total de 33 513,57 euros TTC. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner la commune de Maripasoula à lui verser la somme de 33 513,57 TTC euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, à titre de provision à valoir sur les factures impayées au titre du marché. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. En ce qui concerne le principal de la créance : 3. Pour demander la condamnation de la commune de Maripasoula au paiement d'une provision, la société Altereo G2C Ingénierie soutient qu'elle a exécuté le service, qu'elle a adressé à la collectivité quatre factures les 28 novembre 2022, 28 février 2023, 30 juin 2023 et 25 octobre 2023 pour des montants respectifs de 4 347,23 euros, 23 624,11 euros, 4 073,98 euros et 1 468,25 euros, qu'elle l'a mis en demeure de payer les factures par des lettres du 31 janvier 2023, du 3 juillet 2023 et du 14 décembre 2023, qu'elle a saisi le préfet de la Guyane d'une demande de mandatement d'office le 18 septembre 2023. La commune de Maripasoula, à qui la requête a été régulièrement communiquée, n'a pas contesté les prestations réalisées par la société Altereo G2C Ingénierie ni les factures qui lui ont été transmises et n'a, d'ailleurs, pas produit d'observations en défense. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué en défense que la somme de 33 513,57 euros aurait été payée. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Altereo G2C ingénierie au titre de l'exécution des prestations du marché en litige n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 33 513,57 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Altereo G2C Ingénierie est fondée à demander la condamnation de la commune de Maripasoula à lui verser, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 33 513,57 euros. Sur les intérêts moratoires : 5. D'une part, aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa version applicable au présent litige : " Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application ". Aux termes de l'article 38 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dans sa version applicable au litige : " Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement ". Aux termes de l'article 39 de la loi précitée : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. () Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ". Les articles 1er et suivants du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique fixent à 30 jours le délai de paiement pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Ces dispositions prévoient que les intérêts moratoires sont mis en paiement par le comptable sans formalités particulières. 6. D'autre part, aux termes du point 6 de l'acte d'engagement : " () Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture ou mémoire. Le défaut de paiement à l'expiration du délai ouvre droit à intérêts moratoires dans les conditions fixées par les décrets n° 2002-232 du 21 février 2002 et n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 ". 7. En application de ces dispositions, il y a lieu de majorer la somme de 33 513,57 euros, due par la commune de Maripasoula, d'intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, à compter de l'expiration du délai de 30 jours calculé à compter de la réception de chacune des quatre factures correspondant à la somme due par la commune de Maripasoula. En ce qui concerne la capitalisation des intérêts : 8. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ". La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. 9. Il résulte de l'instruction que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 février 2024, date d'enregistrement de la requête de la société Altereo G2C Ingénierie. Il y a lieu de faire droit à cette demande à l'issue d'une période d'un an à compter du lendemain des dates d'échéance de chacune des quatre factures qui correspondent à la somme totale de 1. 33 513,57 euros que la commune de Maripasoula doit à la société requérante, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de ces dates. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Maripasoula à verser à titre de provision à la société Altereo G2C Ingénierie la somme de 33 513,57 euros assortie des intérêts de retard calculés selon les modalités précisées au point 7 et qui seront capitalisés selon les modalités précisées au point 9, au titre des prestations réalisées dans le cadre de l'exécution de ce marché. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Maripasoula la somme de 1 200 euros que la société Altereo G2C ingénierie demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Maripasoula est condamnée à verser à la société Altéréo G2C Ingénierie une provision de 33 513,57 euros assortie des intérêts de retard calculés selon les modalités précisées au point 7 au titre des prestations d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre des travaux prévus par le schéma directeur de l'alimentation en eau potable de la commune. Les intérêts échus à l'issue d'une période d'un an à compter du lendemain des dates d'échéance de chacune des quatre factures qui constituent cette somme, puis à chaque échéance annuelle à compter de ces dates, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : La commune de Maripasoula versera à la société Altereo G2C ingénierie la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Altereo G2C ingénierie et à la commune de Maripasoula. Rendue public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400125_20240227
Données disponibles
- Texte intégral