TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400125_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en cause est insuffisamment motivée, n'est pas motivée, qu'elle a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation car il a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 décembre 2023, et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Egypte du fait de sa confession chrétienne, ainsi que de celles de l'article 8 de la même convention car son frère a été reconnu réfugié.
Le 5 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la décision de la Cour nationale du droit d'asile (2ème section, 3ème chambre) en date du 28 novembre 2023 rejetant le recours formé le 5 septembre 2023 par M. D contre la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 8 avril 2024, tenue en présence de Mme Adelon, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
L'intéressé, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant égyptien né le 10 avril 1996 à Al-Minya, entré en France le 25 avril 2023 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 novembre 2023. Par une décision du 19 décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile, présentée le 29 décembre 2023 a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame C B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, dont la signature est lisible, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 19 décembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé avait vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
6. Si l'intéressé soutient qu'il avait déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, celle-ci est postérieure à la décision attaquée et a au surplus été rejetée dès le 19 janvier 2024. C'est donc sans erreur de droit au regarde des dispositions rappelées ci-dessus que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. En quatrième lieu, termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. M. D soutient qu'il craint, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être soumis à des persécutions en raison de la confession religieuse, car il appartient à la communauté copte. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ses déclarations ont été peu développées et parfois confuses, notamment lors de l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile et elles n'ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués comme étant à l'origine de son départ du pays, ni pour fondées les craintes de persécution qui en découleraient en cas de retour, en particulier sur son contentieux avec une autre famille. Dans la mesure où il n'apporte pas plus d'éléments tangibles sur ces risques dans le cadre de la présente requête, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations mentionnées au point précédent ne pourra qu'être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son frère, reconnu réfugié depuis le 23 décembre 2013, il est constant que son épouse et ses enfants sont toujours en Egypte. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations, que la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le magistrat,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
2400125Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2400125_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel