TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400126_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - l'urgence tient au fait que la décision contestée, dont l'illégalité est manifeste, le prive de la possibilité de vivre avec son épouse depuis près d'un an, ce qui implique pour le couple une souffrance morale et psychologique ; - la décision contestée n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs qu'il a formulée ; - l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est rempli ; - le refus du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial par une décision de ce jour. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400127 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Par une décision du 15 janvier 2024, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B en faveur de son épouse. Par suite, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de rejet de cette demande est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400126_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel