TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2400126_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; - elle est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dorlencourt. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante géorgienne née le 1er octobre 1955, est entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 10 mars 2022 selon ses déclarations, et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet d'Indre-et-Loire a alors pris à son encontre, le 17 octobre 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 28 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté le recours formé par Mme A contre cet arrêté. Mme A, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement ainsi prise à son encontre, a présenté le 11 mai 2023 une demande d'admission au séjour pour raisons médicales sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 novembre 2023 attaqué, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande, a fait à nouveau obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet d'Indre-et-Loire a fait application, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève tout d'abord que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis du 25 septembre 2023 que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que par ailleurs son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. L'arrêté attaqué indique ensuite que " après un examen approfondi de la situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis ". Le préfet d'Indre-et-Loire a ainsi suffisamment motivé la décision portant refus de titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 4. Ainsi qu'il ressort de la motivation rappelée au point 2, le préfet d'Indre-et-Loire, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, s'est fondé sur l'avis émis le 25 septembre 2023 par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce dernier. 5. Il ressort des éléments produits à l'appui de la requête que Mme A est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde érosive pour le traitement de laquelle elle bénéficie en particulier d'injections d'Amgevita (adalimumab) deux fois par mois et de méthotrexate toutes les semaines. La requérante fait valoir que chaque injection d'Amgevita coûte 470 euros en Géorgie, soit un coût de traitement mensuel de plus de 900 euros alors que sa pension de retraite ne s'élève qu'à 120 euros. Toutefois, outre le fait que la requérante ne produit aucun justificatif de ses ressources, elle se borne à produire un rapport établi le 30 juin 2020 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés dont les mentions ne suffisent pas à établir qu'il n'existerait pas en Géorgie un dispositif d'aide lui permettant d'accéder aux soins nécessités par son état de santé. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 ci-dessus, Mme A n'est pas au nombre des étrangers qui, en application de ces dispositions, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. D'une part, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est elle-même illégale en raison de l'illégalité de ces décisions. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme A soutient qu'elle a été très mal soignée dans son pays d'origine et que, ayant indiqué au médecin concerné qu'elle allait se plaindre, celui-ci l'a menacé de " faire en sorte qu'elle ne sorte pas vivante de l'hôpital ". Toutefois, ces allégations ne sont nullement étayées et elles ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque encouru personnellement par Mme A en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il est dit au point 5 ci-dessus il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas accéder en Géorgie aux soins nécessités par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions et stipulations citées au point 10 doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. D'une part, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, la décision fixant le pays de destination ne sont pas illégales, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de ces décisions doit être écarté. 13. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français à l'âge de soixante-six ans, moins de deux ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Elle n'est pas dépourvue de toute famille dans son pays d'origine où vivent notamment sa fille ainsi que les enfants mineurs de son fils, lequel a lui-même fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. Elle s'est soustraite à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans ces conditions, et alors même qu'ainsi que l'arrêté attaqué le relève expressément elle ne trouble pas l'ordre public, le préfet d'Indre-et-Loire, qui a pris en compte l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de Mme A une nouvelle interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2400126_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel