TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400127_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 11 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, son droit d'être entendu ayant été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, en application des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 10 et 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien de 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Touboul, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de M. D, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2014. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile, rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 21 mars 2017. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2023-10-06-00006, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, délégation afin de signer les décisions attaquées. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition par les services de police le 7 janvier 2023, et qu'interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France, il a été invité à présenter ses observations sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ". 8. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et avoir sollicité un titre de séjour. En outre, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2017. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B, outre plusieurs signalements au fichier automatisé des empreintes digitales dont le dernier le 7 janvier 2024 pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois mois de prison pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et détérioration d'un bien appartenant à autrui et qu'il représente ainsi une menace pour l'ordre public. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée t du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision attaquée. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors au surplus que le requérant ne démontre pas avoir fait une demande d'admission au séjour, est inopérant à l'appui d'une décision portant obligation de quitter le territoire. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". L'article R. 611-1 du même code dispose : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 11. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il dispose d'informations suffisamment précises et circonstanciées permettant d'établir qu'un étranger résidant habituellement en France présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son encontre et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale sur le territoire français, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 12. M. B soutient qu'il a fait valoir des problèmes de santé lors de son audition par les services de police et que le préfet aurait dû recueillir, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort des éléments du dossier, et notamment du certificat médical établi après examen lors de sa garde à vue le 7 janvier 2024 et des procès-verbaux d'audition établis lors de cette mesure, que M. B a fait état d'une douleur au genou gauche et à la main droite, d'une hernie, et a indiqué qu'il suivait un traitement à base de Rivotril. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes à démontrer que M. B aurait justifié auprès des services de police d'éléments suffisamment précis, de nature à démontrer que son état de santé serait susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'apparaît donc pas qu'au moment où il a statué sur la situation du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d'informations sur son état de santé lui imposant de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre la mesure d'éloignement. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 janvier 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Touboul et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2400127
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400127_20240112
Données disponibles
- Texte intégral