TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400127_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Cholet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Montlebon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par (A) M. C (A) jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montlebon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il présente un intérêt à agir ; - aucun motif d'intérêt général n'est de nature à renverser la présomption d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - les travaux sont en cours mais ne sont pas achevés ; - la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité dès lors que : - le projet relevait d'un permis de construire et non d'une simple déclaration préalable de travaux eu égard à sa superficie de 21 m² ; - le projet méconnait l'article 6.2 du règlement du lotissement dès lors qu'un retrait d'au moins 4 mètres de la limite séparative est nécessaire ; - le projet méconnait le règlement du lotissement qui fixe à 210 m² la surface de plancher du lot n°6 sur lequel est prévu le projet ; - le dossier de permis de construire est insuffisant en ce qu'il ne précise pas la surface de plancher créée ni la surface déjà existante sur le terrain, ne comporte pas de plan masse, ne comporte que des plans de coupe peu lisibles et ne permet pas de prendre la mesure et l'importance du projet et de son insertion dans l'environnement ; ces insuffisances n'ont pas permis au service instructeur d'apprécier la consistance réelle du projet, le respect de la surface de plancher maximale prévue à l'article 11 du règlement du lotissement, le respect de la règle de prospect par rapport à la limite séparative et l'implantation exacte du bâtiment par rapport à cette limite. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la commune de Montlebon conclut au rejet de la requête. La commune de Montlebon soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2024, (A) M. et Mme C (A) concluent au rejet de la requête et demandent la condamnation de M. B à leur verser 1 000 euros de dommages et intérêts. (A) M. et Mme C (A) soutiennent que : - la requête est tardive ; - M. B a initié via un autre conseil une procédure civile contre eux ce qui, avec la présente procédure, leur cause un préjudice ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le numéro 2400126 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 février 2024 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu : - Me Cholet, représentant M. B ; - (A) M. et Mme C. (A) A l'audience, Me Cholet a complété ses écritures en faisant valoir qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - une décision de non opposition à une déclaration préalable ne peut pas valider une superficie de 21 m², le maximum étant de 20 m² ; si la commune fait valoir qu'il y a en réalité deux abris, l'un de 5 m², l'autre de 16 m², soit ces 2 abris présentent un lien fonctionnel entre eux et donc c'est la superficie totale qui devait être prise en compte et donner lieu à permis de construire, soit il devait être déposé deux déclarations préalables séparées. En l'espèce, le fait que les deux abris entourent une piscine et un mur de clôture peut permettre d'identifier un lien fonctionnel ; - l'abri est destiné à être recouvert d'une peinture blanche qui est interdite par le règlement du plan local d'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme prévoit que les petites constructions s'implantent à un mètre de la limite séparative ce qui n'est pas le cas du projet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juillet 2023, la commune de Montlebon a pris un arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée par (A) M. C (A) pour la construction de deux abris de jardin sur la parcelle (A) ZH 218 (A) correspondant au (A) lot 5 (A) du lotissement (A) du Champ Prouvet. (A) M. B, propriétaire d'une maison sise sur la parcelle (A) ZH 217(A), demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte des articles R. 421-1 du code de justice administrative, R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une déclaration préalable est de deux mois et court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage de ladite déclaration sur le terrain d'assiette de la construction autorisée de telle façon que les mentions qu'elle comporte soient lisibles de la voie publique et incluent la mention des délais et voies de recours et l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 3. En l'espèce, si M. et Mme C font valoir qu'un panneau portant mention de leur déclaration préalable aurait été affiché de façon lisible, complète et continue devant leur maison à compter du 5 juillet 2023 durant deux mois, ils n'en apportent pas la preuve par les pièces versées au dossier. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne l'urgence : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ". 6. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé. 7. Il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction des deux abris de jardin en litige ont démarré et ne sont pas achevés. En conséquence, il y a urgence à statuer. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés () ". 9. Il n'est pas contesté que la décision attaquée autorise la construction sur un même terrain de deux abris de jardin d'une superficie cumulée de 21 m². Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée. 10. En deuxième lieu, aux termes du c) Façades de l'article Uh-II-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montlebon : " () la teinte blanche, la teinte noire, les couleurs vives sont interdites sur les façades () / les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades ". 11. Il ressort du dossier de la déclaration préalable à l'origine de la décision contestée que les deux abris de jardin doivent être crépis d'un projeté blanc lumière G 30. Cette couleur étant prohibée par le règlement du plan local d'urbanisme applicable au lotissement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée. 12. En l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n'est de nature à entraîner la suspension. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'arrêté du 3 juillet 2023 contesté jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cette décision. Sur les conclusions reconventionnelles : 14. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ". 15. Si (A) M. et Mme C (A) demandent la condamnation du requérant à les indemniser du préjudice financier qu'ils estiment avoir subi à la suite du recours formé par ce dernier, ils ne précisent pas le fondement juridique de leur demande et n'apportent aucun élément de nature à établir le préjudice qu'ils invoquent. En outre, à les supposer présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, les conclusions indemnitaires de (A) M. et Mme C (A) ne font pas l'objet d'un mémoire distinct. Elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montlebon le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Montlebon ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C est suspendue. Article 2 : La commune de Montlebon versera à M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par (A) M. et Mme C (A) sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Montlebon et à (A) M. et Mme C(A). Fait à Besançon, le 5 février 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2400127
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Chronologie de l'affaire
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TA255 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400127_20240205
TA8724 février 2026
DTA_2400127_20260224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400127_20240205
Données disponibles
- Texte intégral