TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Totale
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2400127_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 10 janvier 2024, M. E D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. D soutient que les décisions litigieuses : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen attentif et personnalisé ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ; - méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant ; - méconnaissent l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 avril 2024. Par un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 24 avril 2024, M. E D, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel à la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; * méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Matiatou, substituant Me Richard représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête en indiquant qu'il n'y a lieu de retenir que les moyens contenus dans le mémoire complémentaire ; - M. D qui souhaite avoir une chance d'être en France car sa famille est en France dorénavant, n'ayant plus aucune attache dans son pays d'origine ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h05. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant congolais, né le 9 septembre 1974 à Matadi (République démocratique du Congo), est entré en France le 12 avril 2007 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 2 janvier 2024 selon ses déclarations et placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 2 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 janvier 2024. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En sollicitant l'octroi de frais sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil du requérant doit être considéré comme sollicitant l'administration provisoire de son client à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. De première part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). ". 4. De deuxième part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. De dernière part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Si, dans ses décisions des 13 mai 2003 (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d'un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d'une manière générale faire valoir une espérance légitime qu'un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans sa décision du 21 juin 1988 (21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, 25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l'ingérence d'un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d'un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l'a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), " pour déterminer si une ingérence est "nécessaire, dans une société démocratique", il y a lieu de tenir compte du fait qu'une marge d'appréciation est laissée aux autorités nationales ", dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Lorsque l'étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l'État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l'intérêt supérieur de l'enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l'emporter sur celui des parents dont l'intérêt, notamment à bénéficier d'un contact régulier avec l'enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, § 134 ; 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, § 75). La Cour de justice de l'Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale en sorte qu'il s'ensuit qu'une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu'elle s'applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d'un pays tiers, parent d'un mineur, n'ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l'article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A contre État belge, points 36 et 37). Il s'ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l'intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l'intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l'étranger mais également de l'intérêt supérieur de l'enfant de ce dernier. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père de la jeune B née 22 avril 2018 en la commune de Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne) dont la mère est Mme F, compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en cours de renouvellement et qui n'a donc pas vocation à quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le couple réside à la même adresse qui est également celle figurant sur le certificat de scolarité de la jeune B. M. D présente également des pièces démontrant la communauté de vie avec Mme F, avec laquelle il a au demeurant signé un pacte civil de solidarité, certes récent, depuis au moins 2016. Par ailleurs, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, Mme F a un enfant, le jeune C né en 2014 né d'une précédente union, dont le requérant s'occupe notamment en l'accompagnant fréquemment au centre médico-psycho-pédagogique où il est suivi, en étant très présent dans le suivi de sa scolarité et de sa santé. Enfin, il justifie sa présence habituelle sur le territoire depuis 2007. En conséquence, M. D justifie avoir en France une vie privée et familiale établie ainsi que contribuer à l'éducation et à l'entretien non seulement de sa fille mais également du fils de sa compagne. L'exécution de la mesure d'éloignement aurait pour effet de séparer les deux enfants de leur père et beau-père. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations citées aux points 4 et 5. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant doivent être accueillis. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. D et qu'elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 12. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 13. M. D a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. D soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Richard, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 800 euros à Me Richard. Dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. E D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. E D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. E D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. E D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 2 janvier 2024 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Me Richard, conseil de M. E D, une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. E D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Richard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans l'hypothèse où M. E D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2400127_20240607