TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400127_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 149,90 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, et demande à ce que la requérante lui verse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu à l’audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a bénéficié de l’aide personnalisée au logement, et a déclaré être au chômage depuis le mois d’octobre 2022. Elle a ainsi pu bénéficier d’un abattement spécifique sur ses ressources. A la suite d’un contrôle, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rectifié sa situation personnelle, ce qui a conduit à la régularisation de ses droits, et à la mise à sa charge d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 149,90 euros. Mme A... demande l’annulation de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable, en vertu des dispositions de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aux aides personnelles au logement dont fait partie l’aide personnalisée au logement : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ». 3. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige a pour origine l’absence de déclaration de revenus salariés perçus par la requérante d’octobre 2022 à janvier 2023. Au regard de la nature de ces ressources, Mme A... doit être regardée comme ayant réalisé de fausses déclarations, de sorte qu’en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée. Sur les frais de l’instance : 5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme A... la somme réclamée par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025. La magistrate désignée, Signé S. Caselles La greffière, Signé S. Lakhdari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2400127_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel