TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400128_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - il appartenait au préfet d'examiner en priorité la possibilité d'une reconduite ou d'une réadmission aux Pays-Bas ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Touboul, représentant M. B, qui renonce au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et soulève à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français un nouveau moyen tiré du défaut d'examen, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Pyrénées n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français, en 2020. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui bénéficie d'une délégation de signature du préfet de ce département en date du 2 octobre 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°65-2023-283 à l'effet de signer des actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7() ". En outre, l'article L. 621-2 du même code dispose que : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". De plus, l'article L. 621-3 du même code dispose que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". 5. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre. 6. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat. 7. M. B soutient qu'en raison de ce qu'il est titulaire d'un document d'identité délivré par les autorités néerlandaises et de ce qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions susvisées des articles L. 621-2 et L. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas prioritairement, avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée, s'il n'y avait pas lieu de le réadmettre vers les Pays-Bas. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document d'identité néerlandais, non traduit, dont est titulaire l'intéressé n'est pas une carte de résident longue durée - UE, ni, du reste, une carte bleue européenne, de sorte qu'il ne pouvait s'en prévaloir pour se voir appliquer les dispositions précitées. Il s'ensuit que le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 9. En second lieu, si M. B soutient être entré sur le territoire français en 2020, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Si l'intéressé se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, dont il ressort des attestations de concubinage et d'hébergement rédigées par cette dernière pour les besoins de la cause, qu'ils souhaitent se marier, de tels éléments ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté et la stabilité de cette relation. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en édictant la mesure litigieuse, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens particulièrement intenses et stables avec la France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 7 juillet 2020, qu'il ne démontre pas avoir exécutée. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu, sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation. 13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 8 janvier 2024. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Touboul la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Touboul et au préfet des Hautes-Pyrénées. Lu en audience publique le 12 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400128_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel