TA06Mme ChaumontMme Chaumont
TA06 · Mme Chaumont — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400128_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 janvier et le 12 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée, - les observations de Me Lestrade, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant turc, né le 27 décembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté du 8 janvier 2024 a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe de bureau à la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle dispose d'une délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué en vertu d'un arrêté n° 13-2023-10-06-00005 du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2 et suivants dont il est fait application. Cet arrêté mentionne également que M. B a été interpellé le 7 janvier 2024, que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 décembre 2023 en cours de notification, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'intensité de ses liens avec la France, qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Turquie où réside sa famille. Il indique également que M. B n'a pas satisfait à ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation du 3 août 2023. L'arrêté relève enfin que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'arrêté attaqué contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. En effet, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'en 2020, y a sollicité l'asile et que sa demande d'asile a été rejetée par la CNDA par une décision du 23 décembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore sa famille. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche TelemOfpra produite en défense au cours de l'audience, que par une décision lue en audience publique le 23 décembre 2023, la CNDA a rejeté le recours formé par M. B contre la décision du 19 juillet 2021 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d'asile. La circonstance que cette décision ait été ou non notifiée à l'intéressé est sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français, qui prenait fin, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la date de lecture de la décision de la CNDA. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement prendre à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué le 8 janvier 2024. 8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 10. Si le requérant soutient qu'il risque d'être exposé à des tortures en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, alors que sa demande d'asile a déjà fait l'objet d'un rejet par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 12. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 13. D'une part, la décision contestée rappelle les éléments propres à la situation de M. B, vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressé a été fait au regard de ces critères en précisant qu'il est entré sur le territoire français à une date indéterminée, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa famille et ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 14. D'autre part, le requérant, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles le préfet assortit son obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf s'il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu'une telle interdiction ne soit pas décidée. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, M. B ne justifie pas de circonstances humanitaires s'opposant à l'édiction d'une telle mesure, n'ayant pas fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'interdisant de retour pour une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée de disproportion au regard de sa situation privée et familiale. 15. En second lieu, si le requérant soutient que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La magistrate désignée, signé A-C. CHAUMONT La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Mme Chaumont
- Formation
- Mme Chaumont
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2400128_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel