TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400128_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B C soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu de prime d'activité. M. C soutient que la CAF a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la CAF de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par M. C : 4. Le 20 octobre 2023, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à M. C un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 2 565,14 euros au titre de la période allant de septembre 2022 à septembre 2023. L'intéressé a sollicité le 27 octobre 2023 une remise gracieuse de sa dette. Le 11 décembre 2023, la CAF de Saône-et-Loire a décidé d'accorder à M. C une remise de sa dette à hauteur de 1 282,57 euros. M. C doit être regardé comme demandant au juge de lui accorder une remise gracieuse intégrale de sa dette au regard de son office défini au point 3. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité de M. C résulte du retard de la déclaration du changement de sa situation matrimoniale, l'intéressé ayant en effet déclaré son mariage avec Mme A D intervenu le 2 juillet 2022 que le 3 octobre 2023. Ce retard conséquent intervenant alors que lors de chacune de ses déclarations trimestrielles l'allocataire a été invité à modifier le cas échant son profil et sa situation matrimoniale, la bonne foi de M. C ne peut être regardée dans les circonstances particulières de l'espèce comme étant établie. 6. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu'il perçoit une faible rémunération et que son épouse est inscrite sur la liste de demandeur d'emploi, il n'établit pas à la date du présent jugement être dans une situation de précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise de dette supérieure à celle qui a d'ores et déjà été consentie par la CAF de Saône-et-Loire. 7. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 6, la CAF de Saône-et-Loire, en refusant d'accorder à M. C une remise intégrale de sa dette de prime d'activité, n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation. M. C n'est dès lors pas fondé à demander la remise gracieuse intégrale de sa dette de prime d'activité. 8. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, de demander la confirmation à la CAF de Saône-et-Loire de la possibilité mettre en œuvre des modalités de remboursement de ses dettes supportables au regard de sa capacité contributive. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2400128_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel